Modification des horaires de travail : l’accord du salarié peut être nécessaire
Publié le 04/02/2010 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:19 dans Temps de travail.
Temps de lecture : 3 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
La modification des horaires de travail d’un salarié peut, selon les situations, nécessiter son accord exprès. Ce sera notamment toujours le cas lorsque l’employeur souhaite le faire passer d’un horaire de jour à un horaire de nuit, même si le contrat de travail et la convention collective prévoyaient cette possibilité.
En principe, la fixation et la modification des horaires de travail d’un salarié relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
La modification des horaires peut donc être imposée par l’employeur au salarié qui, s’il refuse de s’y soumettre, commet une faute pouvant être sanctionnée.
Mais la situation est différente :
Dans ces cas, il s’agit d’une modification du contrat de travail du salarié, qui doit alors donner son accord pour que les nouveaux horaires s’appliquent.
Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification importante des horaires de travail.
La décision de l’employeur ne pourra jamais être imposée au salarié, même si son contrat de travail et la convention collective prévoyaient la possibilité d’horaires de nuit.
Exemple
Un agent de sécurité a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, au motif que celui-ci lui avait imposé un passage en horaires de nuit.
Son contrat de travail mentionnait un horaire en « 3 × 8 » ; sa convention collective prévoyait que le fait d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de jour ou de nuit, constituait « une modalité normale de l’exercice de sa fonction ».
Les juges ont considéré, malgré ces deux textes, que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par le salarié. Le changement d’horaire ne pouvait donc pas être imposé par l’employeur.
Cette décision peut trouver à s’appliquer à d’autres situations. Ainsi, avant de décider d’un changement d’horaires, il convient, avant toute autre chose, de vérifier si cette modification peut avoir des répercussions sur la vie privée du salarié.
Si la réponse est positive, il sera toujours nécessaire d’obtenir l’accord préalable du salarié.
(Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 2010, n° 08–43236 : passer un salarié en horaires de nuit est toujours une modification du contrat de travail)
Pour plus de précisions sur la fixation des horaires de travail, qu’ils soient individuels ou collectifs, les Editions Tissot vous proposent leur ouvrage « Gérer le personnel ».
Article publié le 4 février 2010
La modification des horaires peut donc être imposée par l’employeur au salarié qui, s’il refuse de s’y soumettre, commet une faute pouvant être sanctionnée.
Mais la situation est différente :
- lorsque les horaires sont prévus explicitement dans le contrat de travail ;
- ou lorsque la modification est susceptible d’avoir des répercussions importantes sur la vie privée du salarié.
Dans ces cas, il s’agit d’une modification du contrat de travail du salarié, qui doit alors donner son accord pour que les nouveaux horaires s’appliquent.
Le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification importante des horaires de travail.
La décision de l’employeur ne pourra jamais être imposée au salarié, même si son contrat de travail et la convention collective prévoyaient la possibilité d’horaires de nuit.
La prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, lorsqu’elle est justifiée, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un agent de sécurité a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, au motif que celui-ci lui avait imposé un passage en horaires de nuit.
Son contrat de travail mentionnait un horaire en « 3 × 8 » ; sa convention collective prévoyait que le fait d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de jour ou de nuit, constituait « une modalité normale de l’exercice de sa fonction ».
Les juges ont considéré, malgré ces deux textes, que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui devait être acceptée par le salarié. Le changement d’horaire ne pouvait donc pas être imposé par l’employeur.
Cette décision peut trouver à s’appliquer à d’autres situations. Ainsi, avant de décider d’un changement d’horaires, il convient, avant toute autre chose, de vérifier si cette modification peut avoir des répercussions sur la vie privée du salarié.
Si la réponse est positive, il sera toujours nécessaire d’obtenir l’accord préalable du salarié.
A. Ninucci
(Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 2010, n° 08–43236 : passer un salarié en horaires de nuit est toujours une modification du contrat de travail)
Pour plus de précisions sur la fixation des horaires de travail, qu’ils soient individuels ou collectifs, les Editions Tissot vous proposent leur ouvrage « Gérer le personnel ».
Article publié le 4 février 2010
Thématique : Temps de travail
- Forfait jours : assurer un suivi effectif et régulier afin de réagir rapidement pour que la charge de travail reste raisonnablePublié le 10/01/2025
- Ai-je le droit de refuser des heures d'absence à un salarié qui souhaite se rendre aux examens médicaux de sa femme enceinte ?Publié le 12/12/2024
- Forfait jours : combien de jours de repos pour l’année 2025 ?Publié le 29/11/2024
- L’essentiel sur le forfait joursPublié le 18/11/2024
- Heures complémentaires : quelles sont les limites à respecter ?Publié le 11/11/2024