Modifier le contrat de travail pour motif économique : la convention collective s’applique-t-elle toujours ?
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Modifier le contrat de travail pour motif économique en tenant compte de sa convention collective
Un salarié, directeur commercial au sein d’une société d’imprimerie, avait été licencié pour motif économique. Ce licenciement intervenait suite à son refus de modification de son contrat de travail, consistant à transformer son emploi en celui de cadre commercial avec une baisse de rémunération.
Contestant son licenciement, il avait saisi les prud’hommes.
Si l’on s’en réfère au Code du travail (art. L. 1222-6), lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, il en fait la proposition au salarié par LRAR. Passé le délai d’1 mois (15 jours en cas de redressement ou de liquidation judiciaire), la modification du contrat de travail est effective et le salarié ne peut plus exprimer son refus.
Mais ici, le salarié estimait que c’étaient les dispositions conventionnelles, plus favorables que la loi, que l’employeur aurait dû appliquer.
La convention collective du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques (art. 507) prévoit en effet le cas des modifications en cours de contrat de travail :
« Tout changement dans le classement ou les attributions de l'intéressé fera l'objet, dans le délai de 1 mois à compter de la notification de cette modification, d'une confirmation écrite.
Ce dernier disposera d'un délai de 2 mois pour faire connaître sa réponse.
(….) En cas de refus, son cas sera assimilé à un licenciement du fait de l'employeur et réglé comme tel. »
Vérifier que le délai prévu par la convention collective concerne les modifications pour motif économique
Dans cette affaire, l'employeur avait proposé au salarié la modification de son contrat de travail pour motif économique le 4 mai 2016. Le salarié avait refusé cette modification le 1er juin et avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 22 juin suivant, soit 1 mois et 18 jours après la proposition de modification.
Le salarié faisait donc valoir que la procédure était irrégulière du fait que l’employeur n'avait pas attendu l'expiration du délai conventionnel de 2 mois pour engager la procédure de licenciement.
Les juges du fond n’avaient pas donné gain de cause au salarié. La Cour de cassation les approuve. Elle estime que le délai de 2 mois de l'article 507 de la convention collective ne s’applique pas lorsque la modification du contrat de travail a un motif économique, comme c’était le cas dans cette affaire.
Par conséquent, en engageant la procédure de licenciement plus d’un mois après la proposition de modification du contrat, l'employeur s’était bien conformé au délai légal, le seul à être applicable ici. Le licenciement était donc régulier.
Cour de cassation, chambre sociale, 1er juillet 2020, n° 18-24.083 (sans précisions de la convention collective, les dispositions conventionnelles concernant la modification du contrat ne s’appliquent pas en cas de modification du contrat de travail pour motif économique)
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