Nouvelle convention collective de la métallurgie : encore une disposition remise en cause !
Temps de lecture : 4 min
La nouvelle convention collective unique de la métallurgie a été signée le 7 février 2022 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Mais tout ne rentrera pas en vigueur tel que signé initialement… Une nouvelle disposition vient d’être mise à mal par la Cour de cassation.
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Un avenant de complément d’heures au contrat à temps partiel ne peut porter la durée du travail jusqu’au temps plein
C’est en septembre 2022 qu’une première disposition de la convention collective du 7 février 2022 a été remise en cause.
La Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur le recours à l’avenant au complément d’heures au contrat à temps partiel .
En effet, si l’article L. 3123-22 du Code du travail limite à 8 le nombre d’avenants compléments d’heures pouvant être conclus par an, il n’existe aucune disposition quant à la durée maximale de chaque avenant ou quant au volume maximal d’heures complémentaires pouvant être accomplies.
Or, l’article 117.3 de la convention collective prévoit que « Dans le cadre d'un complément d'heures, le volume de travail peut atteindre ou, le cas échéant, dépasser la durée légale de travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, la durée du travail applicable dans l'entreprise ».
Mais pour les juges, un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Bon à savoir
Lors de l’extension de la convention collective intervenue postérieurement à cette décision, par arrêté du 14 décembre 2022 (Jo du 22 décembre), cet alinéa de l’article 117.3 a été clairement exclu de l’extension.
Le calcul du droit aux congés payés inclut désormais les périodes d’arrêt maladie
Le 13 septembre dernier, la Cour de cassation a publié une série d’arrêts de la plus haute importance en écartant le droit français au profit du droit européen pour juger que la maladie ne doit pas avoir d’impact sur les congés payés d’un salarié.
Concrètement, les périodes de maladie et d’accident de quelque nature que ce soit (professionnelle ou non professionnelle) entrent dans le calcul des droits à congés payés des salariés.
Or, selon l’article 84 de la convention : « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, dans la limite des durées suivantes :
1° 2 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie d'un an d'ancienneté ;
2° 4 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie de 5 ans d'ancienneté ;
3° 6 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie de 10 ans d'ancienneté ;
4° 8 mois calendaires d'absence, si le salarié justifie de 20 ans d'ancienneté.
En tout état de cause, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont lieu au cours d'une même période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal, la durée d'assimilation cumulée ne peut excéder les durées prévues aux 1° à 4° ci-dessus.
Par exception aux dispositions prévues ci-dessus, pour le salarié dont l'emploi relève des groupes d'emplois F, G, H ou I, les périodes visées au premier alinéa du présent article sont limitées à une durée d'un an calendaire d'absence, quelle que soit l'ancienneté du salarié ».
Ainsi, cet article qui limite les périodes de maladie et d’accident entrant dans la détermination du droit à congé payé n’a plus lieu de s’appliquer compte tenu de la jurisprudence récente. A suivre…
Cour de cassation, chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17.340 (il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du Code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période)
Cour de cassation, chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17.638 (il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du Code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période)
Rédactrice et responsable Conventions collectives au sein des Editions Tissot
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