Nullité du contrat de travail dans la métallurgie : l’employeur doit prouver que le salarié a cherché à le duper

Publié le 22/07/2021 à 08:39 dans Contrat de travail métallurgie.

Temps de lecture : 3 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Pour qu’un contrat de travail soit valide, il faut, entre autres, que les parties expriment leur consentement au contrat. En cas de vice de consentement, le contrat de travail peut être déclaré nul. Mais il faut pour cela que la partie qui s’estime lésée en apporte la preuve, même si c’est l’employeur.

Manoeuvre dolosive : un vice du consentement entrainant la nullité du contrat

Constitue un « dol » l’ensemble des agissements pouvant entraîner un vice de consentement comme un stratagème, un mensonge ou un silence sur une caractéristique importante du contrat. Sans ces agissements, l’une des parties n’aurait pas consenti au contrat. Le dol comprend la notion de tromper l’autre partie au contrat pour en tirer un résultat.

L’article 1116 du Code civil précise que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ».

Dans une affaire récente, un salarié a été embauché en qualité de directeur des ressources humaines le 15 mars 2013. Par un avenant du 22 octobre 2013, les parties ont convenu d’une reprise d’ancienneté au 1er janvier 1999. À la suite d’une réorganisation, le salarié a été informé du transfert de son contrat de travail à une filiale. Le salarié conteste le transfert. La société licencie le salarié et le salarié saisit le conseil des prud’hommes.

Dans l’un des moyens du pourvoi en cassation, la société demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de travail du directeur des ressources humaines au titre des manœuvres dolosives qu’il aurait effectuées.

Manoeuvre dolosive : il faut en apporter la preuve

Le salarié a indiqué à son employeur qu’il convenait de lui reprendre son ancienneté au 1er janvier 1999. Il lui a affirmé qu'une telle reprise d'ancienneté était prévue par la convention collective dont il relevait, qu'elle n'entraînait aucun coût et qu'elle avait été appliquée à d'autres salariés placés dans une situation identique.

L’employeur américain, ne connaissant pas le droit français, a signé la reprise d’ancienneté alors qu’il n’avait aucune obligation et qu’il s’agissait d’une manœuvre de la part du directeur des ressources humaines.

L’employeur considère que le mensonge du salarié est constitutif d’un dol entrainant la nullité du contrat de travail.

Pour la Cour de cassation, le dol ne se présume pas et il doit être prouvé.

Les juges de la Cour de cassation considèrent qu’au moment de la régularisation de l'avenant, le dirigeant américain qui occupait les fonctions de cadre dirigeant en qualité de directeur global des ressources humaines, avait fait volontairement le choix de ne prendre en considération que l'interprétation donnée par le directeur des ressources humaines alors qu’il aurait pu solliciter un autre avis juridique.

La Cour de cassation en déduit que l'interprétation erronée de la convention collective applicable, par le salarié, même à la supposer volontaire, ne peut être considérée comme une manœuvre dolosive déterminante du consentement de l'employeur. Par conséquent, la Cour de cassation soutient l’avis de la cour d’appel : dans cette affaire le dol n’est pas retenu.

Le dol est donc difficile à rapporter mais attention néanmoins car si celui-ci est prouvé, les conséquences sont très importantes puisqu’il s’agit d’un vice de consentement entrainant la nullité du contrat.


Cour de cassation, chambre sociale, 23 juin 2021, n° 19-25.338 (le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé)