Ouvriers du BTP : comment les diplômes sont-ils pris en compte pour déterminer la classification et la rémunération ?

Publié le 18/06/2014 à 08:06, modifié le 11/07/2017 à 18:25 dans Rémunération BTP.

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Afin de limiter la subjectivité dans l’appréciation de l’expérience professionnelle permettant de classer les ouvriers du BTP, les partenaires sociaux ont défini des classifications « plancher » au regard des niveaux de diplômes. Par ailleurs, le salaire minimum applicable est augmenté lorsque l’ouvrier fait bénéficier l’entreprise de plusieurs techniques.

Classifications « plancher » des ouvriers du BTP

Ouvriers du Bâtiment

Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une entreprise un diplôme professionnel Bâtiment de niveau V de l’éducation nationale et s’être présenté à l’examen, ne l’ont pas obtenu sont au moins classés en niveau I, position 2, coefficient 170.

Les ouvriers titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles, d’un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l’AFPA ou d’un diplôme équivalent (niveau V de l’éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.

Les ouvriers titulaires d’un brevet professionnel, d’un brevet de technicien, d’un baccalauréat professionnel ou technologique ou d’un diplôme équivalent (niveau IV de l’éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.

Ouvriers des TP

Les ouvriers titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle, d’un brevet d’études professionnelles, d’un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l’AFPA (niveau V de l’éducation nationale) seront classés en niveau II, position 1 ;

Les ouvriers titulaires d’un brevet professionnel, d’un brevet de technicien, d’un baccalauréat professionnel ou technologique (niveau IV de l’éducation nationale) seront classés en niveau II, position 2.

Polyvalence des ouvriers du BTP

Ouvriers du Bâtiment

S’agissant des ouvriers de niveaux III et IV :

  • titulaires de deux diplômes professionnels Bâtiment, titres ou formations reconnus par la loi ou décret, de spécialités différentes ou connexes, de niveau au moins égal au niveau V de l’éducation nationale (CAP, BEP ou certificat de formation professionnelle), ou ayant acquis des connaissances équivalentes par expérience professionnelle ;
  • mettant en œuvre dans leur emploi de façon habituelle, dans le respect des règles de l’art, les techniques ainsi acquises,

la convention collective (article XII-5) prévoit qu’ils bénéficient d’une prime de polyvalence. Ainsi, leur rémunération est au moins égale à 110 % du salaire conventionnel correspondant à leur coefficient.

Récemment, la Cour de cassation a précisé qu’il appartenait au salarié de démontrer qu’il remplit les critères de polyvalence requis par la CCN. Il n’existe donc pas d’aménagement de la charge de la preuve (art. 1315 Code Civil) comme en matière d’heures supplémentaires ou de discrimination.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 15 mai 2014, n° 12–29240 (pdf | 4 p. | 38 Ko)

Ouvriers des TP

Les dispositions conventionnelles relatives à la polyvalence ne concernent que les ouvriers de niveaux III et IV qui pratiquent habituellement plusieurs techniques maîtrisées. La condition relative aux diplômes n’est pas reprise : seule l’expérience compte.

La polyvalence donne lieu à attribution à l’intéressé de cinq points supplémentaires s’ajoutant à son coefficient hiérarchique au niveau III et de dix points supplémentaires au niveau IV, mais sans avoir pour effet de modifier sa qualification.

En pratique, il conviendra d’effectuer un « produit en croix » pour obtenir le minima révisé. Ainsi, par exemple, l’ouvrier polyvalent, relevant de l’accord régional Rhône-Alpes, de niveau III P1 (150) – minima 23.949 € (2014) verra son minima augmenté de 155/150 soit : 24.747 €.

Notez-le
Un ouvrier mettant exceptionnellement en œuvre une technique d’une autre spécialité, ou bien une autre technique de la même spécialité, ne peut être considéré comme un polyvalent.

Pour toutes vos questions liées aux classifications des salariés, les Editions Tissot vous recommandent « Gestion pratique du personnel et des rémunérations du BTP ».

Cour de cassation, chambre sociale, 15 mai 2014, n° 12–29240 (c’est au salarié d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions conventionnelles pour bénéficier de la prime de polyvalence)