Paiement des jours fériés chômés : bientôt des conditions allégées ?

Publié le 08/09/2011 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:22 dans Rémunération.

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Si un jour férié tombe un jour habituellement travaillé dans l’entreprise et qu’il est chômé, ce jour donne lieu au paiement du salaire habituel sous certaines conditions : ancienneté, heures travaillées, présence du salarié avant et après le jour férié chômé. Une proposition de loi envisage de simplifier ces conditions.

Aujourd’hui, le chômage des jours fériés n’entraîne aucune perte de salaire si le salarié cumule 3 conditions :

  • totaliser au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié ;
  • être présent le dernier jour avant le jour férié et le 1er jour qui le suit, sauf autorisation d’absence préalablement accordée (Code du travail, art. L. 3133–3).
Notez-le
Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables et n’exiger, par exemple, aucune condition d’heures de travail pour maintenir le salaire en cas de jour férié chômé.

Afin de simplifier la gestion des bulletins de paie et tenir compte des stipulations de nombreuses conventions collectives, une proposition de loi vise à supprimer certaines des conditions que doivent remplir les salariés pour obtenir le paiement des jours fériés chômés.

Pour qu’il y ait maintien de salaire, il n’y aurait plus qu’une condition d’ancienneté exigée.

Ainsi, le chômage des jours fériés n’entraînerait aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

Notez-le
Ces dispositions ne s’appliqueraient pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Pour plus de précisions sur le paiement des jours fériés chômés, les Editions Tissot vous conseillent leur ouvrage « Tissot social entreprise ».


Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, art. 42