Partage de la valeur : ce que propose l’accord du 10 février 2023
Temps de lecture : 11 min
L’ANI sur le partage de la valeur est le résultat d’un engagement des partenaires sociaux afin de généraliser le partage de la valeur pour tous les salariés en rendant les différents dispositifs plus accessibles notamment auprès des petites entreprises. Cela passe par la simplification des dispositifs de l’épargne salariale, une meilleure communication sur l’actionnariat salarié, l’intégration de la prime de partage de la valeur dans l’épargne salariale.
L’accord sur le partage de la valeur réaffirme que le salaire est l’élément principal de la reconnaissance du travail et des compétences mises en œuvre par les salariés. Les dispositifs de partage de la valeur ne doivent pas se substituer aux éléments de salaire qui sont versés à l’occasion ou en contrepartie du travail. Ils sont là pour compléter la rémunération salariale.
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Outre le salaire et l’épargne salariale, le partage de la valeur, c’est aussi l’attribution d’avantages sociaux comme les titres restaurant, le forfait mobilité, réduction sur les biens vendus, etc. Afin de valoriser les dispositifs financés par l’entreprise, les signataires proposent la mise en place de bilans sociaux individuels.
Poursuivre l’engagement sur les politiques de rémunération et de valorisation du travail
Afin de respecter le principe de non-substitution, l’accord précise qu’il serait opportun de prévoir un traitement différencié aux discussions sur le partage de la valeur dans le cadre des différentes négociations obligatoires prévues par le Code du travail.
Négociation salariale
L’accord rappelle les obligations en matière de négociations salariales :
au niveau de l’entreprise avec la négociation obligatoire (en présence d’au moins un délégué syndical désigné) et plus particulièrement, pour les sociétés cotées qui doivent publier de manière claire et compréhensible le ratio qui mesure les écarts entre la rémunération de chaque dirigeant mandataire social et celle des salariés de la société. Les signataires de l’accord attirent l’attention de ces entreprises de l’intérêt d’adopter une méthode de calcul qui facilite la lecture et la compréhension de ce ratio ;
au niveau de la branche, les partenaires sociaux représentatifs se réunissent, en principe, au moins une fois tous les 4 ans. De plus, il est obligatoire d’engager des négociations en cas d’évolution du SMIC au-dessus des minima. L’accord attire l’attention des pouvoirs publics, sur l’importance d’étendre rapidement ces accords et plus spécifiquement ceux sur les salaires
Négociation en matière de classifications
Les classifications permettent de contribuer à l’évolution de la rémunération des salariés puisque c’est un levier de la valorisation de leur parcours. L’accord rappelle que les organisations liées par une convention de branche, ou à défaut des accords professionnels, doivent se réunir une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
Pour les partenaires sociaux qui n’auraient pas engagé ces discussions, les signataires leur demandent d’engager cette discussion avant la fin de l’année 2023.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Autre outil du partage de la valeur identifié par les signataires : la valorisation des parcours professionnels. Cela passe par la négociation sur les salaires, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
Cela doit se faire en gardant en tête que le moyen pour que soit respecté le principe de non-discrimination est de promouvoir la mixité des emplois dans les différents secteurs d’activité pour faciliter l’accès de tous aux parcours professionnels les mieux valorisés.
Et pour connaître la situation de l’entreprise en la matière, il y a également l’index égalité professionnelle.
Notez le
Pour avancer sur la question de l’égalité professionnelle, les branches doivent lancer en lien avec leurs observatoires prospectifs des métiers et des qualifications de branche ou inter-branches lorsqu’ils existent, des travaux sur la mixité de leurs métiers pour favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers de leur champ.
L’accord considère qu’il conviendra d’apprécier les niveaux de rémunérations au regard non seulement des classifications mais aussi des métiers repères.
Encourager le recours aux dispositifs de partage de la valeur
Un dispositif de participation dérogatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés
Les signataires demandent une modification du cadre légal pour faciliter la mise en place de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés et proposent :
dans chaque branche professionnelle, avant le 30 juin 2024, l’ouverture d’une négociation visant à mettre à disposition un dispositif de participation facultatif dont la formule peut déroger à la formule légale, et donner un résultat supérieur comme inférieur au légal ;
et de donner la possibilité à ces entreprises de mettre en place le dispositif par accord collectif ou décision unilatérale. Elles pourraient également par accord collectif négocier une autre formule dérogatoire de participation de la formule légale.
Notez le
Sauf à négocier un nouvel accord, les entreprises déjà couvertes par un accord de participation au niveau de l’entreprise ne pourraient pas mettre en place une formule dérogatoire.
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Essayer gratuitement pendant 30 joursJe me connecteL’accord sur le partage de la valeur réaffirme que le salaire est l’élément principal de la reconnaissance du travail et des compétences mises en œuvre par les salariés. Les dispositifs de partage de la valeur ne doivent pas se substituer aux éléments de salaire qui sont versés à l’occasion ou en contrepartie du travail. Ils sont là pour compléter la rémunération salariale.
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Outre le salaire et l’épargne salariale, le partage de la valeur, c’est aussi l’attribution d’avantages sociaux comme les titres restaurant, le forfait mobilité, réduction sur les biens vendus, etc. Afin de valoriser les dispositifs financés par l’entreprise, les signataires proposent la mise en place de bilans sociaux individuels.
Poursuivre l’engagement sur les politiques de rémunération et de valorisation du travail
Afin de respecter le principe de non-substitution, l’accord précise qu’il serait opportun de prévoir un traitement différencié aux discussions sur le partage de la valeur dans le cadre des différentes négociations obligatoires prévues par le Code du travail.
Négociation salariale
L’accord rappelle les obligations en matière de négociations salariales :
au niveau de l’entreprise avec la négociation obligatoire (en présence d’au moins un délégué syndical désigné) et plus particulièrement, pour les sociétés cotées qui doivent publier de manière claire et compréhensible le ratio qui mesure les écarts entre la rémunération de chaque dirigeant mandataire social et celle des salariés de la société. Les signataires de l’accord attirent l’attention de ces entreprises de l’intérêt d’adopter une méthode de calcul qui facilite la lecture et la compréhension de ce ratio ;
au niveau de la branche, les partenaires sociaux représentatifs se réunissent, en principe, au moins une fois tous les 4 ans. De plus, il est obligatoire d’engager des négociations en cas d’évolution du SMIC au-dessus des minima. L’accord attire l’attention des pouvoirs publics, sur l’importance d’étendre rapidement ces accords et plus spécifiquement ceux sur les salaires
Négociation en matière de classifications
Les classifications permettent de contribuer à l’évolution de la rémunération des salariés puisque c’est un levier de la valorisation de leur parcours. L’accord rappelle que les organisations liées par une convention de branche, ou à défaut des accords professionnels, doivent se réunir une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessité de réviser les classifications.
Pour les partenaires sociaux qui n’auraient pas engagé ces discussions, les signataires leur demandent d’engager cette discussion avant la fin de l’année 2023.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Autre outil du partage de la valeur identifié par les signataires : la valorisation des parcours professionnels. Cela passe par la négociation sur les salaires, les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées.
Cela doit se faire en gardant en tête que le moyen pour que soit respecté le principe de non-discrimination est de promouvoir la mixité des emplois dans les différents secteurs d’activité pour faciliter l’accès de tous aux parcours professionnels les mieux valorisés.
Et pour connaître la situation de l’entreprise en la matière, il y a également l’index égalité professionnelle.
Notez le
Pour avancer sur la question de l’égalité professionnelle, les branches doivent lancer en lien avec leurs observatoires prospectifs des métiers et des qualifications de branche ou inter-branches lorsqu’ils existent, des travaux sur la mixité de leurs métiers pour favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers de leur champ.
L’accord considère qu’il conviendra d’apprécier les niveaux de rémunérations au regard non seulement des classifications mais aussi des métiers repères.
Encourager le recours aux dispositifs de partage de la valeur
Un dispositif de participation dérogatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés
Les signataires demandent une modification du cadre légal pour faciliter la mise en place de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés et proposent :
dans chaque branche professionnelle, avant le 30 juin 2024, l’ouverture d’une négociation visant à mettre à disposition un dispositif de participation facultatif dont la formule peut déroger à la formule légale, et donner un résultat supérieur comme inférieur au légal ;
et de donner la possibilité à ces entreprises de mettre en place le dispositif par accord collectif ou décision unilatérale. Elles pourraient également par accord collectif négocier une autre formule dérogatoire de participation de la formule légale.
Notez le
Sauf à négocier un nouvel accord, les entreprises déjà couvertes par un accord de participation au niveau de l’entreprise ne pourraient pas mettre en place une formule dérogatoire.
Les signataires proposent que ce dispositif dérogatoire soit expérimenté pour une durée de 5 ans.
Généralisation des dispositifs de partage de la valeur
Pour les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, l’accord prévoit la mise en place d’au moins un des dispositifs légaux de partage de la valeur dès lors que l’entreprise remplit les conditions suivantes :
être constituée sous forme de société ;
réaliser un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives ;
ne pas être couvertes par un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, abondement à un PEE, PEI ou PER) au moment où la condition précisée à l’alinéa précédent est remplie.
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Les dispositifs de partage de la valeur sont la participation, l’intéressement, la prime de partage de la valeur, l’abondement à un PEE, PEI ou PER.
Les sommes versées ouvriraient droit au régime social et fiscal de la participation.
Cette obligation entrerait en vigueur le 1er janvier 2025 et à titre expérimental pour une durée de 5 ans.
Effet de seuil et obligation de mettre en place la participation dans les entreprises de 50 salariés
La mise en place de la participation est obligatoire dans les entreprises qui ont employé au moins 50 salariés au cours des 5 dernières années civiles. Si l’entreprise concernée est dotée d’un accord d’intéressement appliqué sans discontinuité, elle peut encore attendre le 3e exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement de la participation.
Pour une intégration plus rapide du dispositif de participation, l’accord propose de supprimer cette faculté.
Participation : prise en compte des résultats exceptionnels
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, pourvues au moins d’un délégué syndical, la négociation de l’accord de participation et/ou d’intéressement devrait également porter sur l’insertion d’une clause spécifique qui fixe les modalités de prise en compte de résultats exceptionnels.
Pour cela, l’ANI propose deux possibilités :
un versement automatique d’un supplément de participation ou d’intéressement. L’accord définit les modalités (formule de calcul, temporalité, bénéficiaires, etc.) ;
un renvoi à une nouvelle discussion sur le versement d’un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, PPV, abondement au PEE ou au PER, etc.).
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Cette obligation d’insérer une telle clause serait réputée satisfaite si votre accord prévoit une formule dérogatoire conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale ou que l’accord prévoit déjà cette clause.
Les entreprises concernées auraient jusqu’au 30 juin 2024 pour intégrer cette nouveauté dans leur accord.
Intégration de la prime de partage de la valeur dans le champ de l’épargne salariale
Afin que la prime pour le partage de la valeur (PPV) ne se développe pas au détriment des autres dispositifs de l’épargne salariale, les signataires de l’accord demandent :
d’ouvrir la possibilité de placer la PPV dans un plan d’épargne entreprise et/ou d’épargne retraite lorsqu’il(s) existe(nt) ;
et qu’à partir de 2024, que son régime fiscal et social soit calqué sur celui de l’intéressement.
Autre évolution demandée par les signataires : que la PPV puisse permettre l’octroi de deux PPV chaque année dans la limite du plafond et du nombre de versements prévus aujourd’hui.
Ils demandent également le maintien, à compter du 1er janvier 2024, du régime fiscal et social en vigueur en 2023 pour les entreprises de moins de 50 salariés et des conditions prévues par la loi sur le pouvoir d’achat pour les entreprises d’au moins 50 salariés. Pour plus de précisions sur la prime de partage de la valeur, consultez l’article : Prime de partage de la valeur (PPV) : questions-réponses du BOSS
Sécuriser les accords d’intéressement plus favorables pour les bas salaires
Pour les entreprises qui souhaitent mettre en place un accord d’intéressement qui prévoit des primes plus favorables pour les bas salaires (primes plancher), les signataires demandent une sécurisation de cette pratique. Ils notent qu’actuellement, les services de contrôle apprécient différemment la mise en œuvre de telles primes.
Les signataires attirent également l’attention des entreprises pour que soient prises en compte les situations de temps partiel liées à un congé parental d’éducation ou un mi-temps thérapeutique dans les modalités de versement des primes.
Pour répondre aux entreprises qui souhaitent intégrer dans la formule de calcul de l’intéressement des objectifs sociaux ou environnementaux, les signataires demandent que soit imposé aux organismes de contrôle de publier un guide des modalités de contrôle des accords d’intéressement comportant de tels éléments afin de les sécuriser.
L’accord encourage également les entreprises d’intégrer :
au moins un critère non financier ;
une clause de revoyure qui permettrait de réévaluer, le cas échéant, les objectifs de l’accord et d’envisager les modifications nécessaires en raison de l’allongement de leur durée depuis la loi sur le pouvoir d’achat.
Autre idée : développer l’intéressement de projet qui permettrait d’associer les salariés de plusieurs entreprises dans le dispositif du partage de la valeur et notamment les entreprises faisant appel à la sous-traitance en incluant l’ensemble des salariés des entreprises concernées dans le dispositif.
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Afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés, l’accord propose de sécuriser la mise en place d’avance périodique pour l’intéressement et d’étendre cette possibilité à la participation.
Développer et sécuriser l’actionnariat salarié
L’actionnariat salarié serait propice au dialogue social de qualité et adapté à la fidélisation des salariés.
Les signataires proposent un nouveau dispositif de partage de la valeur : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise. Ce plan devrait bénéficier à l’ensemble des salariés ayant au moins un an d’ancienneté qui se verraient attribuer un montant indicatif. A l’issue d’une durée de 3 ans, le salarié percevrait le montant correspondant au pourcentage de valorisation de l’entreprise appliqué à ce montant indicatif. Le salarié serait ainsi intéressé à la valorisation de l’entreprise. Les sommes versées pourraient être placées sur un dispositif d’épargne salariale.
Afin de favoriser l’actionnariat des salariés, les organisations signataires proposent également d’augmenter le plafond global d’attribution d’AGA (actions gratuites) lorsque le plan d’AGA est offert à tous les salariés : ce plafond passerait à 40 % du total du capital de l’entreprise au lieu des 30 %. L’accord prévoit que les salariés qui investiraient sur le long terme puissent être éligibles à nouveau à un plan d’actions gratuites en autorisant un rechargement du plafond individuel de 10 %.
Aujourd’hui pour remédier à la multiplication des actionnaires salariés, ces derniers créent des sociétés de salariés (« ManCo ») et éviter ainsi des situations compliquées de gouvernance. C’est la société de salariés qui devient actionnaire de l’entreprise. L’accord demande que l’apport d’actions à la société de salariés soit neutre fiscalement pour ces salariés. C’est-à-dire que les salariés ne paient des impôts qu’au moment de la cession des actions et que le paiement du forfait social au moment de l’acquisition soit supprimé puisqu’il n’y a pas création de liquidité mais un transfert de capital.
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Afin de développer l’actionnariat des salariés, les signataires souhaitent faciliter l’accès des salariés à l’information existante sur leur exposition au risque sans créer de nouvelle obligation de conseil.
Nouveaux cas de déblocage anticipé des PEE
Les signataires demandent d’ouvrir 3 nouveaux cas de déblocage anticipé :
- pour les dépenses liées à la rénovation énergétique des résidences occupées à titre principale ;
- pour faire face aux dépenses engagées en tant que proche aidant ;
- pour l’acquisition d’un véhicule dit « propre » (neuf ou d’occasion).
Simplifier le forfait social
Aujourd’hui, plusieurs taux de forfait social s’appliquent en matière d’épargne salariale, l’accord propose de simplifier cela.
Notez le
L’ANI sur le partage de la valeur contient une partie dédiée à la BDESE et prévoit de nouvelles informations concernant la fiscalité. Pour plus de précisions, consultez l’article : BDESE : un contenu fiscal enrichi !
L’entrée en vigueur des dispositions du présent accord est subordonnée à son extension par le Ministère du Travail. Mais une grande partie de cet accord nécessite d’être transposée dans une loi. La Première Ministre s’est engagée au nom du Gouvernement à transcrire fidèlement et totalement cet accord dans la loi.
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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