Partage de la valeur : la loi aménage les dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur
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La loi sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise facilite la généralisation des dispositifs de partage de la valeur. Ainsi, elle prévoit notamment la mise en place de dispositifs spécifiques pour les entreprises ayant un effectif d’au moins 11 salariés et moins de 50 salariés. Elle prévoit également l’obligation de négocier, avant le 30 juin 2024, sur la définition d’augmentation exceptionnelle de bénéfice.
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Expérimentation des dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés (art. 5)
A titre d’expérimentation et pendant une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi sur le partage de la valeur, les entreprises d’au moins 11 salariés, qui ne sont pas tenues de mettre en place un dispositif de participation et qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant 3 années consécutives ont l’obligation au cours de l’exercice suivant :
soit de mettre en place un dispositif de participation ou d’intéressement ;
soit d’abonder un plan d’épargne salarial ;
soit de verser la prime de partage de la valeur.
Les entreprises qui ont mis en œuvre l’un de ces dispositifs pour l’exercice considéré, sont réputées satisfaire à cette obligation.
Ne sont pas soumises à cette nouvelle obligation :
les entreprises individuelles ;
les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital est égal à 0 %.
La mesure entre en vigueur pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les 3 exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du bénéfice net fiscal.
Partage de la valeur dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) (art. 6)
De par leurs spécificités, les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) ne générant pas de bénéfice net fiscal ne versent pas de participation et ne sont donc pas soumises à l’obligation prévue par la loi sur le partage de la valeur pour les entreprises d’au moins 11 salariés (voir ci-dessus)..
La loi sur la partage de la valeur prévoit donc d’expérimenter une obligation de partage de la valeur dans les ESS sous certaines conditions.
Ainsi, à titre expérimental et pendant une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, les ESS qui emploient au moins 11 salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal et qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes doivent, au titre de l’exercice suivant :
soit mettre en place un dispositif d’intéressement ;
soit abonder un plan d’épargne salariale ;
soit verser la prime de partage de la valeur.
Cette obligation s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les 3 exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire.
Les entreprises qui ont mis en œuvre l’un de ces trois dispositifs ou un régime de participation au titre de l’exercice considéré, sont réputées satisfaire à cette nouvelle obligation.
Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal (art. 8)
La nouvelle loi prévoit le partage de la valeur suite à une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.
Cette mesure s’applique aux entreprises tenues de mettre en place un régime de participation et qui sont pourvues d’au moins un délégué syndical.
Lors de leur négociation pour la mise en œuvre d’un dispositif de participation ou d’intéressement, elles doivent dorénavant aborder les sujets suivants :
- la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice. Cette définition peut prendre en compte des critères comme :
la taille de l’entreprise,
le secteur d’activité,
la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation, sous certaines conditions,
les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ;
les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui découlent de cette augmentation exceptionnelle.
Le partage de la valeur en raison d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise peut être mis en œuvre :
par le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement ;
par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif de partage de la valeur (intéressement, versement d’un supplément au titre de l’intéressement ou de la participation, abondement du plan d’épargne, prime de partage de la valeur).
Cette obligation de négocier sur les bénéfices exceptionnels ne s'applique pas aux entreprises :
- qui disposent déjà d’une telle clause dans leur accord ;
- ou qui ont un régime de participation comportant une base de calcul donnant un résultat plus favorable que celui de la formule légale.
Les entreprises soumises à cette nouvelle obligation et dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable à la date de la promulgation de la loi, ont jusqu’au 30 juin 2024 pour engager la négociation sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et les modalités de partage de la valeur qui en découlent.
Avances sur intéressement et participation (art. 12)
La loi prévoit la mise en place d’un système d’avances des sommes résultant de l’intéressement ou de la participation en cours d’exercice. Ces avances seront versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne pourra pas être inférieure au trimestre.
Mais attention, en cas de trop perçu, les sommes devront être intégralement reversées à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire.
Si ce trop-perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale, il ne pourra pas être débloqué. Dans ce cas, il constituera un versement volontaire du salarié et n’ouvrira pas droit aux exonérations.
Un décret doit déterminer les conditions d’information des bénéficiaires.
Accord d’intéressement plus favorable pour les bas salaires (art. 14)
Pour les entreprises qui souhaitent mettre en place un accord d’intéressement prévoyant des primes plus favorables pour les bas salaires, la loi sécurise la mesure. L’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux qui serviront de base de calcul de la part individuelle.
Notez le
Cette mesure est déjà possible pour les accords de participation.
Bon à savoir
La loi sur le partage de la valeur prévoit des mesures qui concernent spécifiquement la participation qui sont abordées dans un article spécifique : Partage de la valeur : mesures qui touchent spécifiquement la participation.
Aménagement des modalités d’attribution de l’intéressement et de la participation pour le travail temporaire (art. 16)
En principe, une durée minimum d’ancienneté peut être exigée pour pouvoir bénéficier de la participation et de l’intéressement. La durée minimale est fixée à 3 mois. Le salarié intérimaire est réputé compter 3 mois d’ancienneté s’il a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins 60 jours au cours du dernier exercice. Mais la loi dispose qu’un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire puisse prévoir une durée d’ancienneté différente dans la limite de 90 jours.
Développer l’actionnariat salarié (art. 17)
Afin de favoriser l’actionnariat des salariés, la loi augmente le plafond global d’attribution d’actions gratuites. Il passe :
de 10 à 15 % du capital social pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ;
de 15 à 20 % du capital social pour les PME.
Lorsque le plan d’AGA (actions gratuites) est offert à tous les salariés, le plafond global d’attribution d’action passe à 40 % du total du capital de l’entreprise au lieu des 30 %.
La loi propose également d’instaurer un plafond global d’attribution d’actions gratuites de 30 % du capital social sous réserve que les attributions d’actions gratuites bénéficient à des salariés représentant :
25 % du total des salaires bruts ;
et au moins 50 % de l’effectif salarié.
La loi énonce que les salariés qui investissent sur le long terme peuvent être éligibles à nouveau à un plan d’actions gratuites en autorisant un rechargement du plafond individuel de 10 %. Sont exclues du calcul du pourcentage maximal du capital social, les actions détenues depuis plus de 7 ans par un salarié ou un mandataire social pour avoir le droit de se voir attribuer des actions gratuites.
Promouvoir une épargne verte, solidaire et responsable (art. 18)
Afin de soutenir le développement d’une épargne verte, solidaire et responsable, la loi prévoit la possibilité pour les plans d’épargne salariale et les plans d’épargne retraite d’entreprise, de proposer, en plus du fonds solidaire, l’acquisition de parts de fonds investis dans au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé :
au titre du financement de la transition énergétique et écologique ;
ou de l’investissement socialement responsable.
La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l’État, leurs critères et leurs modalités de délivrance seront précisés par décret.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2024.
La loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a été définitivement adoptée le 22 novembre 2023. Mais elle entrera en vigueur, sauf exception après sa publication au Journal officiel.
Loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, définitivement adoptée le 22 novembre par l’Assemblée nationale
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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