Pass vaccinal : il vient d’être définitivement adopté
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La finalité du pass vaccinal
Au regard de la situation sanitaire, la loi permet au Premier ministre, jusqu’au 31 juillet 2022, de subordonner par décret l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements au pass vaccinal, compte-tenu de leurs caractéristiques.
L’Assemblée nationale a conservé les dispositions ajoutées par le Sénat concernant les pouvoirs du préfet. Celui-ci pourra, sur habilitation du Premier ministre et lorsque les circonstances locales le justifient, prévoir pour une durée limitée que l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements concernés est subordonné à la présentation d’un pass sanitaire en lieu et place d’un pass vaccinal.
Jusqu'au 31 juillet 2022, le Gouvernement remettra au Parlement une évaluation mensuelle de l'impact économique de l'application des pass sanitaire et vaccinal aux activités qui y sont soumises. Une évaluation de la perte de chiffre d'affaires liée à l'application de ces dispositions devra être intégrée. Ainsi que les résultats en matière de lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.
- un nombre d’hospitalisations liées au Covid-19 supérieur à 10 000 patients au niveau national ;
- ou en cas de seuil inférieur, dans les seuls départements dans lesquels le taux de vaccination est inférieur à 80 % de la population totale, ou dans lesquels le virus circule activement (mesure effectuée par un taux d’incidence élevé).
L’Assemblée nationale n’a toutefois pas souhaité restreindre l’application du pass vaccinal à ces situations.
La transformation du pass sanitaire en pass vaccinal
Le pass sanitaire peut actuellement être obtenu en présentant :
- soit le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19 ;
- soit un justificatif de statut vaccinal concernant le Covid-19 ;
- soit un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par le Covid-19.
Le pass vaccinal ne peut pour sa part être obtenu que par la vaccination. Il atteste que son titulaire a complété un schéma vaccinal.
Le projet de loi prévoit de restreindre l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements aux seuls titulaires d’un pass vaccinal. Au lieu d’un pass sanitaire à l’heure actuelle.
Un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal pourra valoir justificatif de statut vaccinal. L’accès aux lieux soumis au pass vaccinal sera donc possible avant l’achèvement du schéma vaccinal. Mais il faudra présenter le résultat d’un examen ne concluant pas à une contamination par le Covid-19. Le Premier ministre devra définir les conditions d’application de cette mesure par décret.
Il déterminera également les conditions dans lesquelles il pourra par exception être présenté un certificat de rétablissement au Covid-19 au lieu d’un pass vaccinal.
Ainsi que les cas dans lesquels l’intérêt de la santé publique nécessite d’exiger un examen virologique concluant à l’absence de contamination au Covid-19 en plus du justificatif de statut vaccinal. Ce cumul ne pourra toutefois être mis en œuvre que lorsque les activités accueillies, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des gestes barrières.
Les cas de contre-indication faisant obstacle à la vaccination sont également déterminés par décret. Ils permettent la délivrance d’un document présenté en lieu et place du pass sanitaire et du pass vaccinal pour l’accès aux lieux qui y sont conditionnés.
Les lieux concernés par l’obligation du pass vaccinal
Le pass vaccinal conditionnera l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements, actuellement soumis au pass sanitaire, où sont exercées les activités suivantes :
- l’ensemble des activités de loisirs ;
- les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l'exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
- les foires, séminaires et salons professionnels ;
- sur décision motivée du préfet, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d'un certain seuil défini par décret (le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 vise les bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés), et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport ;
- les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein de l’hexagone, de la Corse et des collectivités d’outre-mer, sauf motif impérieux d’ordre familial ou de santé sous réserve, de présenter, sauf urgence, le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le Covid-19.
Le pass vaccinal ne sera pas applicable dans les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, aux personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés.
Le pass sanitaire pourra rester applicable par décret dans ces situations.
Les personnes concernées par le pass vaccinal
L’obligation de disposer d’un pass vaccinal pour accéder à certains lieux devait initialement concerner les personnes âgées d’au moins 12 ans. Alors que le Sénat souhaitait limiter son application aux personnes majeures, elle vise finalement les personnes âgées d’au moins 16 ans.
Elle s’appliquera au grand public. Mais également aux personnes qui interviennent dans ces lieux lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. Vos salariés peuvent donc être concernés.
Les conséquences du défaut de pass vaccinal pour les salariés concernés
Le défaut de pass vaccinal entraînera les mêmes conséquences que le défaut de pass sanitaire à l’heure actuelle. Le salarié pourra prendre des repos ou des congés avec votre accord. A défaut, son contrat sera suspendu sans rémunération, jusqu’à production des justificatifs requis.
Au-delà de 3 jours travaillés, les salariés devront être convoqués à un entretien pour évoquer les possibilités de régularisation. Une affectation sur un autre poste ne requérant pas de pass devra être envisagée.
Pour être guidé dans cette démarche, nous vous recommandons notre procédure interactive Lumio « Contrôler le pass sanitaire et réagir en cas de refus ». Vous pouvez également télécharger notre modèle de courrier pour notifier au salarié la suspension de son contrat.

Les contrôles effectués
Vous devrez contrôler les pass requis pour accéder à votre établissement. Ceux du public comme ceux de vos salariés. Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente, vous pourrez solliciter la présentation d’un document officiel comportant la photographie afin de vérifier la concordance entre les éléments d’identité. Vous n’aurez pas l’autorisation de conserver ou réutiliser le document présenté ou les informations qu’il contient.
La loi autorise également les forces de l’ordre à contrôler les justificatifs permettant l’accès aux lieux, établissements, services et évènements concernés. Et de s’assurer que les exploitants contrôlent effectivement ces justificatifs. Les agents habilités pourront à cet effet pénétrer dans les établissements concernés pendant les horaires d’ouverture au public.
Les sanctions applicables aux infractions
L’absence de contrôle du pass par l'exploitant d'un lieu dans lequel il est obligatoire sera sanctionné d’une peine d’amende de 1000 euros.
Les violences commises à l’encontre des exploitants de ces établissements seront désormais sanctionnées pénalement.
Le fait de présenter un pass appartenant à une autre personne ne sera plus sanctionné d’une amende de 4e classe (750 euros forfaitisée à 135 euros en cas de règlement rapide), mais d’une amende de 1000 euros. Le fait de transmettre un justificatif authentique en vue de son utilisation frauduleuse sera puni des mêmes peines.
La détention frauduleuse d’un faux pass sera punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La peine sera portée à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. La procédure simplifiée de l’ordonnance pénale sera applicable, ce qui implique qu’un procès ne sera pas nécessaire pour qu’un jugement soit rendu.
Sont concernées par ce dispositif de repentir les personnes ayant commis une infraction liée à l’absence de détention d’un pass authentique (méconnaissance de l’obligation de présenter un pass pour accéder à un lieu qui y est soumis, présentation d’un pass appartenant à autrui et usage d’un faux pass et détention en vue de son usage). Ces personnes ne se verront appliquer aucune peine, si dans les 30 jours à compter de la date de commission de l’infraction elles présentent un justificatif d’administration d’une dose de vaccin contre le Covid-19.
Lorsque l’infraction a été commise avant l’entrée en vigueur de la loi et que l’action publique n’est pas éteinte, le délai de 30 jours court à compter de cette entrée en vigueur.
En outre, lorsque la personne concernée aura réalisé, dans ce délai de 30 jours, un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par le Covid-19, cela aura pour effet de suspendre le délai de 30 jours durant lequel elle doit se faire administrer une dose de vaccin pour échapper à une sanction. Ce délai recommence à courir à la date à laquelle cette contamination cesse de faire obstacle à l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre le Covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal.
Dès la présentation du justificatif de l’administration d’une dose de l’un des vaccins contre le Covid-19 prise en compte pour la délivrance du justificatif de statut vaccinal, il sera mis fin à la procédure de recouvrement.
Avis du Conseil scientifique Covid-19, Projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal, 24 décembre 2021
Projet de loi adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 5 janvier 2022
Rapport sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale
Projet de loi modifié par le Sénat le 12 janvier 2022
Résultat des travaux de la commission mixte paritaire du 13 janvier 2022
Projet de loi (texte définitif) adopté par l’Assemblée nationale le 16 janvier 2022
Juriste en droit social
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