Période d’essai : laissez le temps au salarié de faire ses preuves
Temps de lecture : 3 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Les faits
Un salarié, embauché en tant qu’agent de sécurité en CDD à temps partiel le 10 mars, voit sa période d’essai rompue le 14 mars.
Le salarié saisit le conseil de prud’hommes estimant que la rupture de son contrat était abusive.
Le salarié et l’employeur peuvent rompre leur relation de travail pendant la période d’essai, sans que cette rupture ne soit soumise aux règles du licenciement ou de la démission, et donc sans être motivée.
Le seul formalisme à respecter est le respect d’un délai de prévenance, et une notification écrite, par mesure de sécurité ou si votre convention collective le prévoit.
La limite de la rupture de l’essai est l’abus de droit.
Par exemple, il n’est pas possible de rompre l’essai pour des raisons discriminatoires.
De même, la période d’essai permet à l’une et l’autre des parties d’apprécier les fonctions occupées, et les compétences du nouvel embauché,. La rupture sera abusive si l’employeur n’a pas eu l’occasion ou le temps d’observer le salarié sur son poste…
Ce qu’en pensent les juges
Deux jours pour apprécier la valeur professionnelle d’un salarié, c’est trop court, estime la Cour de cassation. Le salarié n’a pas eu le temps de faire réellement preuve de toutes ses capacités, et l’employeur de les apprécier.
La société a donc abusé de son droit de rompre la période d’essai, et cette rupture est requalifiée en rupture anticipée du CDD. L’employeur est condamné à verser au salarié les salaires courants jusqu’à l’expiration du contrat, soit 8.400 euros.
Ce qu’il faut retenir
Si vous envisagez de rompre l’essai de l’un de vos salariés, assurez-vous d’avoir respecté l’objet de la période d’essai, et d’avoir eu le temps nécessaire pour évaluer ses aptitudes et compétences sur le poste.
Ne tardez pas trop non plus, car vous devez respecter un délai de prévenance, qui est plus long que celui du salarié. Et ce délai de prévenance ne peut pas avoir pour effet de rallonger la période d’essai.
Et pour tour comprendre de la période d’essai, les Editions Tissot vous proposent un extrait « Les règles applicables en matière de période d’essai » de leur ouvrage « Gestion du personnel simplifiée ».
Marion Demazure
Cour de cassation, chambre sociale, 11 janvier 2012, n° 10–14868 (la rupture de la période d’essai est abusive si l’employeur n’a pas eu le temps d’évaluer les compétences du nouvel embauché)
- CDD : doit-il être signé par le salarié ?Publié le 20/01/2025
- Durée de la période d’essai : les cas de réduction ou de suppressionPublié le 15/01/2025
- Evaluation des salariés : tout savoir sur l’entretien annuelPublié le 10/01/2025
- Fin de CDD : quels documents remettre et quelle indemnité verser ?Publié le 23/12/2024
- CDD : l’absence d’un paraphe sur une page n'entraîne pas l’irrégularité du contrat signéPublié le 06/12/2024