Plusieurs activités dans une entreprise : quelle convention collective appliquer ?
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L’activité réellement exercée, critère d’application de la convention collective
Tout employeur se pose un jour la question de savoir quelle convention collective il doit appliquer à ses salariés. Pour ce faire, la règle posée par le Code du travail est (a priori) simple : c’est l’activité principale réelle qu’exerce l’entreprise qui détermine la convention collective applicable. Cette activité est fréquemment exprimée par le code APE, attribué par l’INSEE au moment de la création de l’entreprise, pour caractériser l’activité de l’entreprise en référence à la NAF (nomenclature d’activités française).
En pratique, l’employeur va donc comparer le numéro d’immatriculation qui lui a été attribué, aux numéros qui figurent dans la convention collective pour savoir si celle-ci lui est applicable.
Les choses se compliquent lorsque l’entreprise exerce plusieurs activités. Elle doit commencer par identifier son activité principale. Pour une entreprise commerciale, le critère retenu sera souvent l’activité représentant le plus grand chiffre d’affaires. Quant à une entreprise industrielle, elle aura tendance à retenir l’activité à laquelle le plus grand nombre de salariés est affecté.
Le critère de l’activité principale de l’entreprise va ainsi permettre d’identifier une seule branche professionnelle de rattachement qui s’appliquera à l’ensemble des activités de l’entreprise.
Conventions collectives : identifier l’activité principale en présence de plusieurs activités
Qu’en est-il pour une association qui a deux activités bien distinctes ? C’est à cette question qu’ont récemment dû répondre les juges.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 2017, n° 15–19958 |
Le salarié d’une association réclamait l’application de la convention collective SYNTEC-CINOV. L’association en question exerçait deux activités : une activité de formation, et une activité d’expertise auprès de CHSCT (comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). A l’appui de sa demande, le salarié faisait valoir que depuis une dizaine d’années, le chiffre d’affaires de l’association pour l’activité expertise était bien supérieur à celui de l’activité formation, ce qui selon lui justifiait l’application de la convention collective SYNTEC-CINOV.
L’employeur voyait cela d’un autre œil : pour lui, c’est l’examen de la répartition du temps de travail qui permettait de déterminer son activité principale. Et, en l’occurrence, c’est l’activité de formation qui mobilisait le plus de temps et de personnel.
Et les juges ont suivi l’employeur…
Pour eux, l’association n’ayant pas d’aspect commercial, ils n’ont pas voulu retenir l’argument du chiffre d’affaire, au profit de la notion du temps de travail consacrée par les salariés. Ils ont ainsi déterminé que le caractère principal de l’activité de l’association était relatif, non à l’expertise, mais à la formation.
Cette décision rappelle que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale de l’employeur, mais que le caractère principal de cette activité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
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Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 2017, n° 15–19958 (la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale de l’employeur, et le caractère principal de cette activité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond)
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