Pour déterminer la bonne classification, gare aux mauvaises interprétations de la convention collective !
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Conventions collectives : une promotion non assortie d'une reclassification
Une salariée avait été embauchée en CDI à temps partiel en juillet 2001 au sein d'un commerce de boucherie.
A l'embauche, elle exerçait les fonctions d'employée de commerce, catégorie « employé » niveau II, A, de la convention collective de la boucherie.
En 2002, elle avait été promue adjoint au responsable des employés de commerce, puis avait bénéficié d'une augmentation de salaire en 2005, avant d'être nommée responsable des employés de commerce par avenant du 1er janvier 2008.
En 2012, elle avait fait part à son employeur de son intention de démissionner, suite à une demande d'augmentation de salaire auprès de sa supérieure hiérarchique qui lui avait été refusée.
L'année suivante, elle avait saisi les prud'hommes, notamment pour solliciter le paiement de rappels de salaire correspondant à la classification conventionnelle niveau VI échelon A « responsable de point de vente ».
Dans le détail, l'échelon A du niveau VI comprend 3 types de postes :
- le responsable de laboratoire, qui assure le fonctionnement du laboratoire et a la responsabilité de toute la préparation des produits en vue de leur commercialisation ;
- le responsable de point de vente, qui a la responsabilité du bon fonctionnement du point de vente (magasin, place de marché, tournée, etc.) ;
- le responsable hygiène et sécurité, qui assure notamment la mise en place et le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires dans l'entreprise.
C'était le poste de responsable de point de vente dont la salariée estimait remplir les fonctions et réclamait donc la classification correspondante.
Conventions collectives : la classification dépend des fonctions réelles du salarié
Les juges d'appel avaient rejeté la demande de reclassification de la salariée en tant que responsable de point de vente.
Ils avaient constaté que le magasin de la société était composé :
- d'une part d'une surface de vente dirigée par la salariée, assistée d'un adjoint ;
- d'autre part d'un laboratoire dans lequel la viande était réceptionnée, découpée et conditionnée en barquettes- supervisé par un responsable boucher assisté d'un adjoint.
Partant de ce constat, les juges avaient refusé à la salariée la classification de responsable de point de vente, au motif qu'elle salariée n'avait jamais eu de responsabilités sur l'équipe des bouchers présente dans la partie laboratoire du magasin, ne s'occupant que de la surface de vente du magasin.
L'affaire est arrivée devant la Cour de Cassation, qui n'a pas été de cet avis.
La Cour a estimé qu'en exigeant de la salariée des responsabilités sur l'équipe des bouchers présente dans la partie laboratoire du magasin, les juges d'appel avaient ajouté aux dispositions conventionnelles une condition qu'elles ne prévoient pas.
Par conséquent, l'affaire devra être à nouveau jugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 mars 2021, n° 19-17.823 (la classification à attribuer au salarié dépend des fonctions réellement exercées définies par la convention collective)
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