Pour mettre en œuvre une clause de mobilité, veillez à respecter le délai de prévenance prévu par la convention collective !
Temps de lecture : 4 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Conventions collectives : mettre en œuvre une clause de mobilité pour répondre aux besoins de l'entreprise
Un salarié, responsable gestion des contrats de prévoyance funéraire, statut cadre, avait été licencié pour faute grave. L'employeur lui reprochait d'avoir refusé l'extension de son secteur d'activité malgré la clause de mobilité contractuelle, ce qui, pour l’employeur, constituait une insubordination caractérisée.
Dans le détail, la lettre de licenciement datée du 22 octobre 2014 reprochait au salarié une faute grave consistant au refus d'extension de son secteur d'activité dans la région Nord-Est en dépit d'une clause de mobilité contenue dans son contrat de travail. Le refus du salarié était matérialisé dans plusieurs mails et une lettre du 2 juin 2014.
La clause de mobilité en question stipulait : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié pourra faire l'objet, au cours de sa carrière, d'un certain nombre de mutations qu'il est réputé avoir accepté. Ces mutations peuvent intervenir sur l'ensemble de la France métropolitaine, soit pour l'amélioration et le développement de ses connaissances professionnelles, soit dans l'intérêt de l'entreprise pour les besoins propres à [la société] ».
C'était par lettre du 12 mai 2014 que l'employeur avait mis en œuvre la clause de mobilité. Il affectait alors le salarié à la direction déléguée Nord-Est. En pratique, le secteur géographique confié présentait une superficie plus grande, même s'il contenait une partie commune à l'ancienne zone couverte.
Conventions collectives : sans respect du délai de prévenance applicable, la mise en oeuvre de la clause de mobilité n'est pas valable
Le salarié soutenait que l'employeur avait fait jouer la clause de mobilité de façon abusive. Il rappelait ainsi les principes selon lesquels :
- la mise en oeuvre de cette clause nécessite un délai de prévenance raisonnable et doit s'effectuer de façon loyale ; or l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance prévu par la convention collective, qui était de 1 mois (concrètement, la lettre du 12 mai 2014 n'indiquait aucun délai de prévenance) ;
- lorsque la mise en oeuvre de cette clause porte atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié, cette atteinte doit être justifiée par la tâche à accomplir et être proportionnée au but recherché. Or, le salarié avait prévenu, bien avant la mise en oeuvre de sa clause, qu'il n'était mobile que dans certaines conditions. Par son courrier du 2 juin 2014, il avait de nouveau informé la société des motifs pour lesquels il ne pouvait s'absenter plus de deux nuits par semaine de son domicile et demandait à ce qu'un poste compatible avec sa situation familiale lui soit proposé.
De son côté, l'employeur faisait notamment valoir que :
- le nouveau périmètre d'intervention était seulement partiellement modifié ;
- la mutation n'avait pas été subitement et brutalement imposée au salarié, dans la mesure où l'employeur n'avait tiré les conséquences de son refus de se présenter sur les secteurs en question que le 19 septembre 2014, soit plus de 4 mois après l'information du salarié sur la mise en oeuvre de sa clause de mobilité
Mais les juges du fond n'avaient pas suivi l'argumentaire de l'employeur. Ils l'avaient condamné à payer au salarié des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de rappels de salaire et d'heures supplémentaires.
Leur décision a été approuvée par la Cour de cassation. Celle-ci relève que l'employeur avait mis en œuvre la clause de mobilité contractuelle imposant au salarié une affectation immédiate à la direction Nord-Est, sans respecter le délai de prévenance conventionnel d'un mois. Par conséquent, cette mise en œuvre n'étant pas régulière, le salarié ne pouvait pas être licencié pour l'avoir refusée.
Pour vous aider à bien rédiger cette clause, nous vous proposons un modèle issu de la documentation « Modèles commentés pour la gestion du personnel » des Editions Tissot :
Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 2020, n° 18-24.329 (une clause de mobilité contractuelle doit respecter le délai de prévenance prévu par la convention collective)
- Heures supplémentaires et repos compensateur : les anciens contingents conventionnels s’appliquent malgré les évolutions légalesPublié le 20/01/2025
- Conventions collectives : les grilles de salaires applicables au 1er janvier 2025Publié le 02/01/2025
- SYNTEC-CINOV : de nouvelles grilles de salaires à compter du 1er janvier 2025Publié le 28/11/2024
- Hôtels, cafés, restaurants : revalorisation des salaires minimaux au 1er décembre 2024Publié le 12/11/2024
- Convention collective SYNTEC-CINOV : du nouveau pour les forfaits jours et le droit à la déconnexion à compter du 1er juillet 2024Publié le 24/06/2024