Préavis de démission : lorsque la convention collective et le contrat de travail prévoient des durées différentes, laquelle retenir ?
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Préavis de démission : le rôle clé des conventions collectives
La démission permet au salarié de rompre son contrat à durée indéterminée (CDI) de sa propre initiative. Pour autant, il ne peut pas immédiatement quitter l'entreprise. Une fois qu'il a notifié à l'employeur sa volonté de démissionner, le salarié doit respecter un préavis, c'est-à-dire continuer de travailler pendant une certaine durée.
Cette durée n'est pas indiquée par la loi (sauf pour certaines professions spécifiques comme les journalistes ou les VRP). Il faut donc se référer :
- à la convention collective, ou à un accord d’entreprise ;
- aux usages (par profession ou par région) ;
- au contrat de travail,
chacun étant susceptible de fixer une durée de préavis de démission.
En général, ces durées sont fixées par catégories professionnelles (ex : 1 semaine pour les ouvriers, 1 mois pour les ETAM, 3 mois pour les cadres).
Par ailleurs, il peut arriver que plusieurs sources prévoient des durées de préavis de démission (ex : la convention collective et le contrat de travail). Dans ce cas, si ces durées sont différentes, laquelle faut-il retenir ? Telle était la question qui s'est posée devant la Cour de cassation dans une affaire jugée récemment.
Préavis de démission : retenir la durée prévue au contrat de travail si elle est plus favorable au salarié que la convention collective
Dans l'affaire en question, un des points du litige concernait la durée de préavis de démission applicable à un ouvrier du bâtiment ayant plus de 2 ans d'ancienneté.
Deux textes trouvaient à s'appliquer, avec des durées présentant une différence assez significative :
- d'un côté, une durée de préavis de 2 semaines (après 3 mois d'ancienneté) fixée par la convention collective du bâtiment de la région parisienne ;
- d'autre part, une durée de préavis de 2 mois (après 2 ans d'ancienneté) fixée par le contrat de travail du salarié.
Les juges d'appel avaient estimé que c'était la durée prévue au contrat de travail qui devait s'appliquer. Ils avaient donc condamné le salarié à payer à son ancien employeur une indemnité correspondant à 2 mois de salaire bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Mais la Cour de cassation ne l'a pas entendu ainsi. Elle rappelle le principe posé par le Code du travail (article L. 2254-1) : « Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables » (au salarié).
Or, ici, dans la mesure où la durée de préavis prévue par la convention collective était plus favorable au salarié que celle prévue par le contrat de travail, c'était cette durée qu'il fallait retenir.
Par conséquent, l'affaire devra être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 2021, n° 19-20.883 (en cas de démission, il faut appliquer la durée de préavis la plus favorable au salarié entre les dispositions prévues par la convention collective et celles prévues par le contrat de travail)
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