Préjudice d’anxiété : les règles d’indemnisation à nouveau définies

Publié le 22/09/2020 à 13:41 dans Sécurité et santé au travail BTP.

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Depuis 2010, la Cour de cassation tend à reconnaitre l’existence d’un préjudice dit d’anxiété lié à l’inquiétude permanente ressentie face à un risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante. Le point de départ du délai pendant lequel les salariés concernés peuvent demander l’indemnisation de ce préjudice vient d’être déterminé.

Préjudice d’anxiété : quelle est la nature de ce nouveau préjudice ?

Le préjudice d’anxiété a été reconnu pour la première fois par la Haute Juridiction en 2010 à l’égard de salariés travaillant dans des établissements ou qui ont exercé certains métiers liés à l’amiante mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

Ce préjudice permet de réparer l’ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.

Puis, dans un arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019, la Cour de cassation étend le champ d’application de ce préjudice. Ainsi, tout salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut demander l’indemnisation de ce nouveau préjudice.

Cet arrêt à une très haute importance puisque désormais, tous les salariés exposés à l’amiante peuvent prétendre à l’indemnisation de ce préjudice quand bien même ils n’auraient pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

De la même manière, la réparation de ce préjudice peut être accordée en cas d’exposition à l’amiante mais aussi toute autre substance nocive ou toxique (Cass. Soc., 11 septembre 2019, n°17-24.888).

Préjudice d’anxiété : quel délai pour agir ?

Les salariés disposent d’un délai de 5 ans pour obtenir l’indemnisation de ce préjudice (30 ans avant la publication de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription). Cependant, ce délai est de 2 ans en cas d’actions relatives à l’inobservation par l’employeur de son obligation de sécurité. C’est ce qu’a précisé la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2020 lorsqu’elle s’est basée sur le non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur pour déterminer la durée de la prescription de l’action des salariés victimes de l’amiante.

Le point de départ de ce délai était fixé au jour où le titulaire connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en réparation. De façon générale, cela correspondait à l’inscription de l’entreprise sur la liste des métiers liés à l’amiante.

Dans l’arrêt du 8 juillet 2020, 70 salariés se sont vu débouter de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété au motif que celle-ci était trop tardive. En effet, selon la cour d’appel, la société des salariés ayant installé une cabine de décontamination en 2004, le point de départ du délai commençait à cette date.

La Cour de cassation rejette cette argumentation. Elle considère que le point de départ du délai de deux ans de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur réparation de son préjudice d’anxiété est la date à laquelle il a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante.

Par ailleurs, la Cour de cassation précise que le point de départ ne peut pas être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. La cour d’appel aurait ainsi dû rechercher à quelle date les salariés avaient cessé d’être exposés à l’amiante.

Cette décision est très favorable aux salariés puisque ces derniers disposeront désormais d’un délai de 2 ans pour agir en reconnaissance de ce préjudice, non plus à compter du jour où ils ont eu connaissance du risque, mais à compter du jour où ils ont cessé d’y être exposés.

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Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2020, n°18-26.585 (le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin)