Préparation de la sortie de crise : un dispositif intermédiaire avant le retour des règles de droit commun
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Un projet de loi prépare la sortie de crise sanitaire. Il sera présenté au Conseil des ministres du 28 avril prochain. Deux de ses articles qui touchent le droit du travail ont été transmis, pour avis, à la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP).
Le projet de loi prévoit un dispositif intermédiaire avant le retour des règles de droit commun qui s’appliquaient avant la crise sanitaire.
Ce mode intermédiaire devrait permettre de réagir rapidement en cas de reprise de l’épidémie.
Des dispositions du droit travail seraient ainsi prorogées jusqu’au 31 octobre 2021 alors qu’elles devaient prendre fin le 1er juin, voire le 30 juin 2021.
Sortie de crise : négociation sur la succession des CDD et contrat de mission (art. 6, VIII)
Une convention collective ou un accord de branche étendu peut fixer :
- la durée totale du contrat à durée déterminée ;
- le nombre de renouvellement ;
- les modalités de calcul du délai de carence et les cas dans lesquels le délai n’est pas applicable.
A défaut, ce sont les dispositions du Code du travail qui s’appliquent.
Mais afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, ces règles ont été assouplies. Vous avez la possibilité de négocier un accord d’entreprise qui permet de :
- fixer le nombre maximal de renouvellement pour un CDD. Mais attention, ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de votre entreprise ;
- fixer les modalités de calcul du délai de carence entre 2 CDD ;
- prévoir les cas où le délai de carence n’est pas applicable.
Ainsi, votre accord d’entreprise prévaut sur la convention ou l’accord de branche éventuellement applicable dans votre entreprise.
Mais ces dispositions sont provisoires. Aujourd’hui, elles s’appliquent aux contrats de travail conclus jusqu'à une date fixée par l'accord, qui ne peut excéder le 30 juin 2021.
Le projet de loi qui prépare la sortie de crise repousse cette date au 31 octobre 2021.
Sortie de crise : le prêt de main d’œuvre
Dans le cadre d’un prêt de main d'œuvre à but non lucratif, l'entreprise prêteuse facture à l’entreprise utilisatrice uniquement les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition (Code du travail, art. L. 8241-1).
Pendant la crise sanitaire, les règles ont été assouplies afin de permettre aux entreprises qui rencontraient des difficultés pour maintenir leur activité en raison d’un manque de main d’œuvre de recours plus facile au prêt de main d’œuvre. Elles permettent aux salariés en activité partielle de travailler pour une autre entreprise.
Ainsi lorsque l’entreprise recourt à l’activité partielle, les opérations de prêt de main d'œuvre n'ont pas de but lucratif pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.
Si vous prêtez un salarié, vous n’avez pas l’obligation de mentionner, dans l’avenant au contrat du salarié prêté, les horaires d'exécution du travail. Mais dans ce cas, vous avez l’obligation de préciser le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition.
Les horaires de travail sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié.
Sachez que la convention de prêt de main d’œuvre qui est conclue entre 2 entreprises (prêteuse et utilisatrice) peut concerner plusieurs salariés.
Ces aménagements devaient prendre fin le 30 juin 2021 mais le projet de loi prévoit également de les prolonger jusqu’au 31 octobre 2021.
Sortie de crise : négociation sur les congés payés et jours
Lors du premier confinement, il a été mis en place une règle qui vous permet en application d’un accord d’entreprise (ou un accord de branche) d’imposer la prise de congés payés (CP) et de modifier les dates de CP déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail ou vos accords collectifs (accord d’entreprise, convention collective).
Ainsi, un accord d’entreprise peut déterminer les conditions vous autorisant, dans la limite de 6 jours de congés payés, et en respectant un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc :
- à décider de la prise de jours de congés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont vocation à être pris ;
- ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Un accord collectif peut également vous autoriser :
- à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
- à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané aux salariés conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans votre entreprise.
Aujourd’hui la période de congés imposée ou modifiée ne peut pas s’étendre au-delà du 30 juin 2021.
Mais le projet de loi reporte cette période de congés au 31 octobre 2021. Il permettrait également d’imposer 8 jours de congés payés au lieu de 6 jours actuellement.
Sortie de crise : imposer la prise des jours de réduction de temps de travail et les jours de repos des forfaits jours
Aujourd’hui, également afin de répondre aux conséquences de la crise sanitaire, vous pouvez :
- imposer les dates de prise des jours de RTT indépendamment des dispositions fixées par l’accord collectif applicable à votre entreprise. Cela concerne les jours de repos qui sont posés en principe au choix du salarié ;
- modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Pour cela, la négociation d’un accord collectif n’est pas nécessaire. Mais vous devez respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Et le nombre total de jours de repos pouvant être imposés ou dont les dates peuvent être modifiées ne peut pas être supérieur à 10 jours.
Ces possibilités ne devaient pas s’étendre après le 30 juin 2021. Mais toujours dans le cadre de la préparation de la sortie de crise et de la mise en place d’un dispositif intermédiaire, le projet de loi prévoit un report au 31 octobre 2021.
Sortie de crise : les réunions avec le comité social et économique
En temps normal, il est possible d’organiser des réunions du comité social et économique à distance. A défaut d’accord applicable, le recours à la visioconférence est possible pour 3 réunions par an (Code du travail, art. L. 2315-4).
Mais en raison de la crise sanitaire, il faut limiter les interactions, les réunions en présentiel. Pour cela, le recours à la visioconférence est provisoirement autorisé, après information de l’employeur, pour les réunions du CSE et du CSE central.
Il en est de même pour les réunions des autres instances représentatives du personnel.
Le recours à la conférence téléphonique est également envisageable.
Attention, le recours à la messagerie instantanée est également autorisé mais seulement :
- en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ;
- ou lorsqu’un accord le prévoit.
Sachez qu’il existe toutefois certaines limites. Les membres élus du CSE peuvent, à la majorité de ceux appelés à y siéger, s’opposer au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée lorsque les informations et consultations sont relatives à :
- une procédure de licenciement collectif ;
- la mise en œuvre d’un accord de performance collective ;
- la mise en œuvre d’un accord de rupture conventionnelle collective ;
- la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Ces dispositions dérogatoires sont temporaires. Elles s’appliquent aux seules réunions convoquées pendant la période d’état d’urgence. Aujourd’hui, la fin de cette période est fixée au 1er juin 2021. Mais le projet de loi repousse l’échéance de ces mesures provisoires au 31 octobre 2021. Il n’est plus fait référence à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Sortie de crise : capacité du Gouvernement à légiférer par ordonnance
Le projet de loi prévoit également d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances, jusqu’au 31 octobre 2021, des mesures relatives à :
- l’activité partielle de longue durée ;
- l’activité partielle des salariés vulnérables face au Covid-19, ainsi que des salariés parents d’enfants de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap, sous certaines conditions, ainsi que des salariés d’associations intermédiaires en CDD d’usage d’insertion.
Projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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