Demandes de rappel de salaire : comment bien décompter le délai de prescription ?
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Délai de prescription : rappel des règles applicables
Dans le cadre des relations de travail, le Code du travail prévoit plusieurs prescriptions notamment :
- les actions relatives à l’exécution du contrat de travail se prescrivent par 2 ans à compter du jour où le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits à l’origine du droit (C. trav., art. L. 1471-1) ;
- en cas d’action en réparation d’un dommage corporel, les délais pour agir sont portés à 10 ans ;
- le délai de prescription est porté à 5 ans en cas de discrimination (C. trav., art. L. 1134-5) ;
- et enfin, les actions en paiement ou en répétition du salaire sont prescrites dans un délai de 3 ans à compter de chaque échéance de paie, pour le montant dû à cette date ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat (C. trav., art. L. 3245-1).
En vertu de la loi de sécurisation de l’emploi, ces nouvelles dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans.
Délai de prescription : exemple de mise en œuvre
Dans l’affaire soumise auprès de la Cour de cassation, un conducteur d’engins licencié pour inaptitude professionnelle sollicite un rappel de salaire sur des primes d’ancienneté.
La cour d’appel, initialement saisie du litige, considère que le salarié ayant introduit son instance le 16 mai 2014, les nouvelles dispositions prévues par la loi 14 juin 2013 sont applicables. Ainsi, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 4 avril 2015, les demandes de rappel de salaire antérieures au 4 avril 2012 sont prescrites.
La Cour de cassation rejette ce raisonnement en soulignant 2 éléments :
- tout d’abord, le point de départ du délai de prescription doit correspondre au 16 mai 2014, date de saisine de la juridiction prud’homale et non au 4 avril 2015, date de rupture du contrat de travail ;
- par ailleurs, la Cour de cassation fait pleinement application de la disposition transitoire relative aux prescriptions en cours à compter de la publication de la loi. Ainsi, dans le cas présent, elle considère que la prescription s’applique aux demandes de rappel de salaire exigibles jusqu’au 16 juin 2009 et non à celles antérieures au 4 avril 2012.
Cette position est très favorable aux salariés car elle a pour effet de repousser dans le temps la mise en œuvre de la nouvelle prescription de 3 ans fixée par la loi du 14 juin 2013.
Cour de cassation chambre sociale, 12 janvier 2022, n° 20-21500 (la prescription de 3 ans est applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder 5 ans)
Responsable RH dans une entreprise du secteur du BTP
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