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Preuve des heures supplémentaires : le salarié n’a pas à indiquer ses pauses éventuelles

Publié le 10/02/2021 à 08:00, modifié le 12/02/2021 à 09:25 dans Rémunération.

Temps de lecture : 3 min

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En cas de litige sur l’existence d’heures supplémentaires, la charge de la preuve est partagée. Le salarié doit apporter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir réalisées afin que l’employeur réponde en apportant ses propres éléments. Mais cette précision ne va pas jusqu’à imposer au salarié de mentionner ses éventuelles pauses méridiennes.

Heures supplémentaires : charge de la preuve partagée

La charge de la preuve de l’existence d’heures supplémentaires ne repose pas seulement sur le salarié. La charge de la preuve est partagée avec l’employeur.

Ainsi, en cas de litige sur l’existence d’heures supplémentaires, le salarié présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.

Ces éléments doivent permettre à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments.

Les juges du fond forment leur conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments.

Heures supplémentaires : éléments suffisamment précis

Dans un arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de cassation vient d’apporter une précision sur la notion d’ « éléments suffisamment précis » que le salarié produit.

Dans l’affaire jugée, le salarié demandait notamment le paiement d’heures supplémentaires. Pour cela, il produisait un décompte des heures de travail qu’il indiquait avoir accomplies durant la période considérée. Ce décompte mentionnait jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ainsi que ses rendez-vous professionnels avec la mention du magasin visité, le nombre d’heures quotidien et le total hebdomadaire.

L’employeur n’avait apporté aucun élément en réponse à ceux produits par le salarié. Il avait seulement indiqué qu’il ignorait le nombre d’heures accomplies par le salarié. Il ne contrôlait pas les heures du salarié.

Toutefois, la cour d’appel avait rejeté la demande du salarié. Le nombre d’heures quotidien et le total hebdomadaire produits par le salarié n’auraient pas été suffisamment précis. La cour d’appel lui reprochait de ne pas préciser la prise éventuelle de pause méridienne.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre. L’employeur ne produisant aucun élément de contrôle, les juges faisaient ainsi porter la charge de la preuve sur le seul salarié. L’affaire devra être rejugée.

Notez-le
Dans sa note explicative, la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve de la prise des temps de pause incombe à l’employeur.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 17-31.046

Pour toutes vos questions sur la rémunération des heures supplémentaires et l’établissement du bulletin de paie, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Responsable et gestionnaire paie ».


Cour de cassation, chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 17-31.046 (en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies sans qu’il soit contraint d’indiquer les éventuelles pauses méridiennes)

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot