Prime conventionnelle conditionnée à une notion de présence à une date donnée : parle-t-on de présence à l'effectif ou de présence effective ?

Publié le 14/11/2022 à 09:25 dans Conventions collectives.

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Parmi les nombreuses primes que peuvent prévoir les conventions collectives, certaines sont dues sous conditions. Ainsi, il n'est pas rare qu'une prime soit conditionnée à une présence à l'effectif du salarié à une date donnée. Mais cela implique-t-il nécessairement une présence « effective » du salarié dans l'entreprise ?

Conventions collectives : un litige sur une prime annuelle de sûreté aéroportuaire

Un salarié travaillait en tant qu'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire en CDI. Suite à un accident du travail survenu le 20 novembre 2014, son contrat de travail s'était trouvé suspendu.

Le 1er mars 2017, le salarié avait saisi les prud'hommes pour obtenir paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 et 2016.

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La prime annuelle de sûreté aéroportuaire, prévue par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (article 2.5 de l'annexe VIII), est destinée à récompenser l'implication effective des agents dans la prévention des menaces contre le transport aérien. Il y a peu, suite à des difficultés d'interprétation et d'application, l'article prévoyant le versement de cette prime a été dénoncé par plusieurs syndicats. Il a fait l'objet d'une réécriture (accord du 24 novembre 2021).

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Dans cette affaire, les juges d'appel avaient rejeté la demande du salarié. Ils avaient relevé que le versement de la prime, en une seule fois en novembre, était subordonné à deux conditions :

  • une année d'ancienneté ;
  • et une présence au 31 octobre de chaque année, sans que soit imposée une présence effective du salarié au travail à cette date.

Or, les juges avaient considéré que, du fait que le salarié s'était trouvé en arrêt de travail aux dates du 31 octobre 2015 et 31 octobre 2016, il ne remplissait pas la condition de présence à l'effectif.

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L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui ne l'a pas entendu ainsi.

La Cour commence par rappeler le champ d’application des dispositions de l'accord : les entreprises et leurs salariés qui, dans le cadre du champ d'application général de la convention collective, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français.

La Cour souligne ensuite que d'après l'article 2 de l'annexe VIII, les salariés entrant dans le champ d'application de l'annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire dont le versement, en une seule fois en novembre, est subordonné à la double condition de une année d'ancienneté et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel.

Pour la Cour de cassation, il résulte donc des dispositions conventionnelles que la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que ces dispositions la définissent.

Par conséquent, c'est à tort que les juges d'appel avaient considéré que les dispositions conventionnelles imposaient une exigence de présence effective dans l'entreprise, et non d'une exigence de présence continue aux effectifs.

L'affaire devra donc être rejugée.


Cour de cassation, chambre sociale, 26 octobre 2022, n° 21-15.963 (la condition de présence du salarié au 31 octobre de chaque année pour le versement de la prime de sûreté aéroportuaire prévue par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise)