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Prime d’ancienneté : c’est la convention collective qui indique si elle doit être retenue dans le calcul du minimum conventionnel

Publié le 01/03/2021 à 09:02 dans Conventions collectives.

Temps de lecture : 4 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Tout employeur doit s'assurer à intervalles réguliers que la rémunération de ses salariés est au moins égale aux minima conventionnels. Pour ce faire, les éléments à prendre en compte dans cette vérification sont souvent définis par la convention collective elle-même. Parfois, des difficultés d'interprétation peuvent surgir. Illustration avec une affaire récente dans le secteur de la restauration ferroviaire.

Conventions collectives : le cas de la prime d'ancienneté dans la restauration ferroviaire

Une salariée exerçait les fonctions de « formateur interne », statut cadre, au sein d'une entreprise de restauration ferroviaire. Elle avait saisi les prud'hommes de demandes de rappels de salaires. Sa demande portait notamment sur des rappels de minima conventionnels. Concrètement, la salariée estimait que l'employeur aurait dû exclure sa prime d'ancienneté de la rémunération à comparer avec le minimum conventionnel qui lui était dû.

Dans cette affaire, c'était la convention collective de la restauration ferroviaire qui s'appliquait.

D'une part, son article 8-1 relatif au calcul des minima conventionnels qui indique :
« Le montant des salaires (..) est déterminé par l'application au nombre de "points", (...), de la valeur du "point" déterminée lors des négociations salariales annuelles, menées dans chaque entreprise.
Le montant ainsi obtenu représente le salaire de base brut mensuel de référence, auquel s'ajoute, pour obtenir le salaire mensuel brut réel, les primes, indemnités, allocations, participations aux résultats, remboursements de frais, avantages en nature, etc., prévus par les systèmes de rémunération propres à chaque entreprise et éventuellement mis au point lors des négociations salariales annuelles.
C'est ce salaire mensuel brut réel qu'il convient de prendre en considération pour toute comparaison des rémunérations accordées au personnel de diverses catégories (...) ».

D'autre part, son article 8.2, qui stipule que « s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, une prime d'ancienneté dont le taux progresse en fonction de l'ancienneté du salarié et dont le montant est calculé à partir du salaire de base brut mensuel de référence ».

Conventions collectives : la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de référence, est exclue du calcul du minimum conventionnel

Pour se justifier, l'employeur mettait en avant le fait qu'à la lecture du texte conventionnel, les partenaires sociaux avaient entendu intégrer à la rémunération à comparer au minimum conventionnel toutes les primes ou gratifications s'ajoutant au salaire de base pour constituer le salaire réel. Pour l'employeur, cela valait, en particulier, pour la prime d'ancienneté.

Mais les juges du fond ne l'avaient pas entendu ainsi. Ils avaient donné gain de cause à la salariée, et décidé que l'employeur aurait dû écarter cette prime d'ancienneté de la rémunération à comparer avec le minimum conventionnel.

Un raisonnement validé par la Cour de cassation, qui estime qu'il résulte des dispositions conventionnelles :

  • en premier lieu, que seul le salaire mensuel brut réel devait être pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés ;
  • en second lieu, que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, ne devait pas entrer dans l'assiette de comparaison.

La salariée était donc bien fondée à réclamer un rappel de salaire calculé sur une assiette excluant sa prime d'ancienneté.

Conseil
Il est primordial de bien lire sa convention collective afin de savoir quels éléments doivent être retenus dans l’assiette du minimum conventionnel. En 2020, les juges avaient statué sur le cas de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Verdict : la prime d'ancienneté prévue par cette convention collective constituait bien un élément de rémunération permanent à prendre en compte dans le calcul des minima conventionnels. Plus de détails dans notre article : « Conventions collectives : faut-il inclure une prime d'ancienneté dans le calcul du minimum conventionnel ? ».


Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 2021, n° 19-16.283 (dans la convention collective de la restauration ferroviaire, seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés ; la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison)