Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023 : renforcement de la lutte contre les fraudes sociales

Publié le 03/10/2022 à 10:04 dans Rémunération.

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Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour l’année 2023 prévoit de renforcer la lutte contre les fraudes sociales. Des outils juridiques seraient mis à la disposition des agents pour détecter et sanctionner les fraudes. Par exemple, des moyens d’investigation adaptés à l’environnement numérique et l’ouverture du droit de communication de renseignements détenus par des tiers font partie des outils proposés par le projet pour améliorer l’efficacité des contrôles.

Proportionnalité des sanctions en cas de travail dissimulé dans le cadre de la solidarité financière des donneurs d’ordre (art. 6)

Le donneur d’ordre qui ne remplit pas ses obligations de vigilance est tenu solidaire avec son sous-traitant de payer ses sanctions, y compris les annulations d’exonérations et de réductions de cotisations sociales. Il se voit également appliquer cette annulation, une seconde fois, en propre, en tant que donneur d’ordre sans que cette sanction ne soit adaptée à la gravité des faits commis par le sous-traitant lorsque ce dernier bénéficie d’une modulation.

Partant de ce constat, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2023 prévoit donc de moduler la pénalité destinée au donneur d’ordre, en intégrant un élément de gravité dans la méconnaissance de son obligation de vigilance et dans le montant de la fraude :

  • pour un premier manquement : la pénalité encourue par le donneur d’ordre resterait plafonnée à 15 000 euros pour une personne physique et à 75 000 euros pour une personne morale, voire sous certaines conditions, le montant ne pourra pas dépasser le montant de l’annulation de la réduction ou d’exonération de cotisation mis à sa charge au titre de la solidarité financière ;
  • en cas de récidive, les plafonds ne s’appliqueraient plus. La sanction serait strictement proportionnée au montant mis à sa charge au titre de la solidarité financière (Code de la Sécurité sociale, art. L. 133-4-5).

Le donneur d’ordre pourrait également bénéficier d’une réduction des majorations de 10 points s’il procède notamment rapidement au paiement des sommes dues (Code de la Sécurité sociale, art. L. 234-7-7).

Simplifier les corrections en cas d’anomalie dans les déclarations sociales nominatives (DSN) (art. 6)

Les employeurs sont tenus d’effectuer une régularisation lorsqu’une information inexacte ou incomplète est transmise au cours des mois précédents en DSN. En cas de constat d'anomalie par les organismes de la Sécurité sociale et les organismes et administrations destinataires des données de la DSN, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections demandées.

Le projet de loi prévoit une simplification des modalités de prise en compte, par l’URSSAF, des besoins de corrections en l’absence de correction spontanée par les employeurs, via une déclaration corrigée unique pour leur compte.

Ainsi, en cas d’inaction de l’employeur, l’URSSAF aurait la possibilité de procéder à ces corrections, en tenant compte des demandes signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données.

Autre mesure : les modalités de déclaration et de versement des cotisations dues sur certains revenus versés par des tiers pour le compte de l’employeur ou à l’occasion de la relation de travail devraient être simplifiées (1er janvier 2024).

Cela concerne notamment les employeurs qui sont tenus d’adhérer à une caisse de congés payés, en particulier dans le BTP, qui verse les indemnités de congés payés. Un décret déterminera les modalités particulières selon lesquelles seraient remplies les obligations de déclaration au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d’informations entre ces caisses et les employeurs permettant la transmission, par une déclaration unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire.

Utilisation des informations obtenues dans le cadre du contrôle d’entreprises appartenant à un même groupe

Dans un souci d’éviter les demandes successives ou redondantes, les agents qui contrôleraient une entreprise appartenant au même groupe qu’une entreprise déjà contrôlée pourraient utiliser les informations obtenues à l’occasion de ce premier contrôle. En toute transparence vis-à-vis de l’entreprise, l’agent serait tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations obtenus. Sur la demande de la personne contrôlée, l’agent communiquerait une copie de ces documents.

Pérennisation de la limitation de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés

Depuis 2015, la durée des contrôles URSSAF est encadrée dans les entreprises de moins de 10 salariés et pour les travailleurs indépendants. Sauf exception, cette durée ne peut s’étendre sur une période supérieure à 3 mois. Ce délai pouvant être prorogé une fois à la demande expresse de l’employeur ou de l’URSSAF et atteindre 6 mois au plus.

Attention

Aucune limite de temps s’applique lorsqu’il est établi au cours du contrôle l’une des situations suivantes :

  • travail dissimulé  ;
  • obstacle au contrôle  ;
  • abus de droit  ;
  • constat de comptabilité insuffisante ou documentation inexploitable.

Depuis août 2018, cette limitation de durée est appliquée, à titre expérimental pour une durée de 3 ans, aux entreprises de moins de 20 salariés.

La phase d’expérimentation a pris fin cet été même si en pratique, l’initiative a été maintenue et qu’elle est toujours mentionnée dans la charte du cotisant contrôlé.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pérennise la mesure et prévoit que cette durée maximale du contrôle ne s’applique pas :

  • lorsque la documentation est transmise plus de 15 jours après la réception de la demande faite par l’agent de contrôle ;
  • en cas de report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle.

Prolongation de la durée de la période contradictoire pour le régime agricole (art. 6 II)

Dans le cadre d’un alignement des dispositions applicables au régime général et au régime agricole, la durée de la période contradictoire pourrait être prolongée de 30 jours supplémentaires à la demande de la personne contrôlée avant l’expiration du délai initial de 30 jours. Cette demande n’est pas autorisée en cas d’abus de droit et de travail dissimulé.

Rappel

La période contradictoire commence lors de la communication des observations de l’agent de contrôle aux personnes contrôlées et les invitant à répondre pendant un délai déterminé.

Renforcer les outils juridiques de la lutte contre la fraude sociale (art. 41)

Pour renforcer la lutte contre la fraude sociale, le projet de loi prévoit de renforcer les outils juridiques à disposition des administrations et d’intégrer de nouveaux intervenants dans cette lutte.

Aujourd’hui, l’autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale des éléments qu’elle recueille, lors de ses procédures, et qui sont de nature à faire présumer une fraude sociale ou compromettent notamment le recouvrement des cotisations sociales.

Le projet de loi propose de permettre aux greffiers des tribunaux de commerce de communiquer également ce type de renseignement et document de nature à faire présumer de telles fraudes ou telles manœuvres.

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, il est également prévu d’ouvrir le droit de communication par des tiers, comme les établissements bancaires, de renseignement aux agents des organismes sociaux du recouvrement (URSSAF, MSA). Cela permettrait d’obtenir des informations et des documents sans qu’il leur soit opposé le secret professionnel.

Le projet propose également d’attribuer des prérogatives de police judiciaire aux organismes de protection sociale (CNAV, CNAF, CNAM, Pôle emploi) et de l’Inspection du travail. Les agents spécialement dotés de prérogatives judiciaires pourraient notamment sous pseudonyme sans être pénalement responsables :

  • participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
  • extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions et tout élément de preuve.

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 déposé le 26 septembre à l’Assemblée nationale

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot