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Promesse d’embauche : une faute commise dans le passé ne légitime pas la rupture

Publié le 20/12/2013 à 07:37, modifié le 11/07/2017 à 18:25 dans Embauche.

Temps de lecture : 3 min

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Même si la promesse d’embauche ne constitue pas stricto sensu un contrat de travail, elle crée néanmoins des liens juridiques entre l’entreprise et le candidat. Si vous n’avez pas de motif légitime pour rompre la promesse d’embauche, cette rupture sera considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Promesse d’embauche : définition

Une promesse d’embauche est une offre d’emploi ferme et précise. Elle indique les éléments essentiels du contrat de travail :

  • la nature de l’emploi ;
  • la rémunération ;
  • la qualification ;
  • la date d’entrée en fonction.

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Promesse d’embauche (doc | 2 p. | 70 Ko)

Rupture de la promesse d’embauche : responsabilité de l’employeur

La promesse d’embauche impose à l’employeur, ainsi qu’au candidat retenu, de respecter leurs engagements contractuels de la même manière que s’ils avaient conclu un contrat de travail.

Notez-le
La situation est différente si votre promesse d’embauche contient une clause de rétractation ou est soumise à condition.

La rétractation ultérieure permet de demander réparation du préjudice subi, sauf si la partie qui se rétracte peut justifier qu’elle l’a fait pour un motif légitime. Les juges n’acceptent que très rarement ces motifs.

Notez-le
Un employeur rompt une promesse d’embauche quelques jours avant la prise de fonction du candidat retenu. Il a été informé que ce dernier avait, dans le passé, commis des faits de violence à l’encontre d’ouvriers travaillant sur le site où il devait travailler. Le candidat saisit le conseil de prud’hommes considérant que la rupture abusive et ainsi obtenir des dommages et intérêts. L’employeur se défend en indiquant, pour légitimer la rupture de la promesse d’embauche, qu’il avait l’obligation d’assurer la sécurité et la santé de ses travailleurs. La Cour de cassation ne légitime toutefois pas la rupture. La prise de connaissance tardive par l’employeur des faits de violence du candidat ne pouvait constituer en soi une cause de rupture de la promesse d’embauche.



Cour de cassation, chambre sociale, 20 novembre 2013, n° 12–23864 (la prise de connaissance tardive par l’employeur de ce que le salarié avait été condamné pour des faits de violence ne constitue pas une cause de rupture de la promesse d’embauche)