Protection contre le licenciement pour les salariées victimes de fausses couches : la loi est publiée
Temps de lecture : 2 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
La loi instaurant une nouvelle protection contre le licenciement en cas de fausse couche tardive a été publiée permettant l'entrée en vigueur de cette protection. Elle prévoit aussi l’indemnisation sans délai de carence des arrêts de travail suite à une fausse couche d'ici le 1er janvier 2024.
La nouvelle protection contre le licenciement en cas de fausse couche tardive
Les femmes enceintes bénéficient d’une protection contre le licenciement :
- absolue pendant leur congé de maternité et les congés payés pris immédiatement après celui-ci ;
- relative pendant la grossesse (en dehors du congé maternité) et pendant une période de 10 semaines après la fin du congé de maternité.
Une interruption de grossesse à compter de la 22e semaine donne droit à une protection pour 26 semaines au minimum (correspondant à la durée du congé maternité).
Mais une grossesse arrêtée à 22 semaines d’aménorrhée moins un jour ne donne lieu à aucune protection.
Afin de mieux protéger les femmes dans cette situation il a donc été décidé de créer une protection pendant les 10 semaines qui suivent une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses.
Cette protection relative connait deux exceptions :
- en cas de faute grave de l’intéressée ;
- ou d’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse.
Elle s'applique depuis le 9 juillet 2023.
La suite du contenu est réservée aux abonnés à l'Actualité Premium
Essayez l'Actualité Premium
À partir de 9,90€ / mois- Déblocage de tous les articles premium
- Accès illimité à tous les téléchargements
La nouvelle protection contre le licenciement en cas de fausse couche tardive
Les femmes enceintes bénéficient d’une protection contre le licenciement :
- absolue pendant leur congé de maternité et les congés payés pris immédiatement après celui-ci ;
- relative pendant la grossesse (en dehors du congé maternité) et pendant une période de 10 semaines après la fin du congé de maternité.
Une interruption de grossesse à compter de la 22e semaine donne droit à une protection pour 26 semaines au minimum (correspondant à la durée du congé maternité).
Mais une grossesse arrêtée à 22 semaines d’aménorrhée moins un jour ne donne lieu à aucune protection.
Afin de mieux protéger les femmes dans cette situation il a donc été décidé de créer une protection pendant les 10 semaines qui suivent une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses.
Cette protection relative connait deux exceptions :
- en cas de faute grave de l’intéressée ;
- ou d’impossibilité de maintenir son contrat pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse.
Elle s'applique depuis le 9 juillet 2023.
Une indemnisation au 1er jour en cas d’arrêt de travail lié à une fausse couche
Autre mesure de cette loi : le fait d’accorder l’indemnité journalière de Sécurité sociale sans délai de carence (normalement de 3 jours) pour les arrêts de travail qui font suite à une interruption spontanée de grossesse.
Cela vaudra pour les arrêts de travail prescrits au plus tard à partir du 1er janvier 2024, qui font suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée.
Une mesure qui concrétise une annonce faite par le plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2023-2027).
Notez que cette loi a choisi de ne pas créer de congé spécifique pour la survenue d’une fausse couche pour des raisons de confidentialité. Mais deux autres propositions de loi sont en cours sur ce sujet. Plusieurs conventions collectives se sont également mobilisées et ont mis en place une autorisation d’absence comme la branche SYNTEC-CINOV (plus de détail avec notre article « Fausses couches et santé menstruelle : les nouveaux droits prévus »).
Loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche, Jo du 8
Juriste en droit social
- Licenciement économique : la liste des offres de reclassement doit préciser les critères de départagePublié le 17/01/2025
- Modification du contrat de travail pour motif économique : bien répondre aux interrogations des salariés en cas d’offre imprécisePublié le 13/12/2024
- Gérer la procédure d’inaptitudePublié le 09/12/2024
- Licenciement économique : les offres de reclassement doivent préciser toutes les mentions imposées par le Code du travailPublié le 15/11/2024
- Refus par un salarié de changer ses conditions de travail : l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas duePublié le 14/11/2024