Quelle convention collective appliquer aux établissements disposant d'une activité autonome ?
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Une convention collective différenciée pour les établissements autonomes
Une trentaine de salariés, travaillant tous dans le même établissement, avaient saisi le conseil de prud'hommes. Ils réclamaient l'application d'un accord départemental instituant une prime d'ancienneté au profit des ETAM des entreprises du BTP du département.
Dans cette affaire, la question ne portait pas sur le champ d'application professionnel de l'accord (l'activité de BTP de l'établissement n'était pas contestée), mais sur son champ d'application territorial.
En effet, le siège de la société était situé hors du département, ce qui aurait dû exclure de facto l'établissement du champ d'application territorial de l'accord.
Mais les salariés invoquaient le principe selon lequel un établissement exerçant une activité autonome, c’est-à-dire différente et indépendante des autres activités de la société, relève d’un champ conventionnel distinct.
Pour les salariés, l'établissement au sein duquel ils travaillaient répondait bien à cette définition de l'établissement autonome, puisqu'il :
- était situé sur un lieu distinct du siège social ;
- possédait son matériel et son personnel propres ainsi que des instances représentatives du personnel ;
- et était enregistré de façon individuelle au registre du commerce et des sociétés de son ressort.
Une convention collective différenciée seulement si l'établissement est autonome à la fois dans son activité et dans son organisation
Les juges d'appel n'avaient pas donné gain de cause aux salariés. Leur décision a été approuvée par la Cour de cassation.
La Cour rappelle que les conventions et accords collectifs sont, au regard de leur champ territorial, applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise en fonction du lieu du siège social de celle-ci, sauf lorsque l'activité du salarié s'exerce dans le cadre d'un établissement autonome.
Or, ici, les premiers juges avaient constaté que, certes, l'établissement en question constituait bien un établissement distinct pour le fonctionnement des institutions représentatives du personnel. Mais les juges avaient également relevé que :
- cet établissement était désigné sous le vocable d’ « agence » par la société mère ;
- la paie des salariés était gérée par le service du personnel situé sur un autre site, et la direction des ressources humaines et la direction opérationnelle se trouvaient également sur cet autre site.
Pour les juges, cet établissement n'était donc autonome ni dans son activité, ni dans son organisation. En réalité, il ne constituait qu'une agence de la société.
Par conséquent, l'existence d'un établissement autonome n'était pas caractérisée. L'accord départemental ne couvrant pas cet établissement, les salariés ne pouvaient pas revendiquer son application.
Cour de cassation, chambre sociale, 27 mai 2021, n° 20-10.479 (pour appliquer une convention collective différente, il faut que l’établissement soit autonome à la fois dans son activité et dans son organisation)
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