Recommandations du médecin du travail : des prescriptions à suivre à la lettre
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L’obligation de sécurité : quelques rappels
L’article L. 4121-1 du Code du travail dispose notamment que :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
En 2002 avec les arrêts « amiante », la jurisprudence en avait fait découler une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, dès lors que le résultat n’est pas atteint, l’employeur est condamné pour manquement à son obligation de sécurité, quand bien même ce dernier aurait mis en œuvre les moyens de prévention nécessaires. Il ne lui était possible de réduire ou d’exonérer sa responsabilité que devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale en cas de faute inexcusable.
Cette obligation a toutefois connu un tempérament important fin 2015 lorsque la Cour de Cassation a admis la possibilité pour l’employeur de démontrer qu’il avait diligenté les mesures nécessaires et suffisantes pour protéger ses salariés. Ainsi, l’obligation de sécurité pouvait s’apparenter à une obligation de moyens renforcée.
Les décisions plus récentes semblent toutefois ne pas perdre de vue l’obligation de sécurité de résultat et démontre une application au cas par cas.
Pour en savoir plus sur vos obligations concernant la sécurité et la santé des salariés, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Sécurité des chantiers du BTP – Guide illustré ».
L’inaptitude consécutive à une maladie professionnelle peut s’avérer être la conséquence d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Dans cette affaire, un salarié a été engagé en qualité de façadier en novembre 2007. Son examen médical d’embauche révélait une aptitude au poste avec la recommandation du port d’un support de poignet. En mai 2008, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle jusqu’au 30 juin 2010 à la suite duquel il est déclaré inapte au poste lors du second examen médical de reprise le 15 juillet 2010. Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 août 2010.
Le salarié conteste alors son licenciement devant le conseil de prud’hommes faisant valoir que son employeur n’avait jamais mis en œuvre le support de poignet, entraînant ainsi la dégradation de son état de santé, ce qui constituait un manquement à l’obligation de sécurité.
Les juges du fond déboutent le salarié de ses demandes en indiquant qu’il était seul à savoir qu’il devait se munir de renforts de poignet et que le médecin du travail n’avait émis aucune obligation dans la fiche d’aptitude au moment de l’embauche.
A tort selon la Cour de Cassation qui rappelle que « le médecin du travail avait recommandé le port de support du poignet et que l'employeur, informé de cette préconisation, ne l'avait pas mise en œuvre, ce dont il résultait que celui-ci avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».
Bien que la Cour de cassation ait manifesté une volonté d’évoluer face à l’obligation de sécurité, elle n’en demeure pas moins sévère en rappelant que vous devez suivre les recommandations médicales visant à protéger la santé de vos salariés et ce, que les prescriptions soient formelles ou non. A défaut, vous ne pouvez pas faire valoir que vous avez mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des salariés.
Cour de cassation, chambre sociale, 27 septembre 2017, n° 15-28.605 (l’employeur qui ne suit pas les préconisations du médecin du travail manque à son obligation de sécurité de résultat)
Juriste consultante en droit social
Actuellement conseillère juridique pour les Groupements d'Employeurs, j'ai travaillé de nombreuses années en cabinet d'expertise comptable, cabinet d'avocats et organisation professionnelle au …
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