Recours à l’intérim : attention à ne pas en abuser…
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Intérim : les motifs de recours
Les cas de recours
Les cas de recours à l’intérim sont les mêmes que ceux autorisant l’embauche en contrat à durée déterminée. Les deux principaux motifs de recours à un intérimaire dans le BTP sont les suivants :
- remplacement d’un salarié absent : ce motif de recours va notamment permettre d’assurer le remplacement de salariés en congés payés ou en arrêt de travail ;
- accroissement temporaire d’activité.
Le surcroit temporaire d’activité pourra être justifié par une surcharge temporaire de travail liée à la réalisation de plusieurs chantiers simultanément ou encore en raison de contraintes de délai.
Ne pas pourvoir un emploi durable et permanent
Même si l’entreprise est en mesure d’expliquer le recours à l’intérim par l’un des motifs susvisés, le salarié pourra toujours contester l’usage de cet emploi précaire s’il est en mesure de démontrer qu’il occupait un emploi durable et permanent de l’entreprise. Ce point a récemment été rappelé par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi d’une entreprise utilisatrice. Celle-ci a, en effet, été condamnée pour avoir recouru à l’intérim suite à une réorganisation qui n’était pas temporaire dans la mesure où elle allait perdurer dans les années à venir.
En pratique, ce caractère durable pourra être relevé s’il est constaté que l’entreprise a, durant plusieurs années consécutives, eu recours à l’équivalent d’au moins un temps plein sur un même emploi via l’intérim.
Intérim : les risques encourus
Risques liés à un recours illicite à l’intérim
Le contentieux suite à un recours illicite à l’intérim est habituellement généré par la fin du contrat de mission. Ainsi, le salarié qui fait reconnaître le recours illicite à l’intérim pourra solliciter la requalification de son contrat d’intérim en contrat à durée indéterminée :
- une indemnité de requalification d’un montant minimum d’un mois de salaire sera automatiquement attribuée au salarié ;
- lorsque l’entreprise utilisatrice a employé à plusieurs reprises le salarié et que celui-ci s’est constamment tenu à sa disposition, celle-ci pourra être condamnée au paiement des salaires relatifs aux périodes d’interruption ;
- la fin de la mission étant requalifiée en licenciement, l’entreprise utilisatrice devra indemniser le salarié (indemnité et préavis de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement injustifié et irrégulier).
L’entreprise utilisatrice s’expose, par ailleurs, à des sanctions pénales (contraventions).
Obligation de formation à la sécurité renforcée
L’entreprise utilisatrice doit assurer à l’intérimaire une formation renforcée à la sécurité lorsqu’elle l’affecte sur un poste à risque (voir notre article « Intérimaires : un accueil sécurité à ne pas négliger »). En pratique, les ouvriers du BTP étant confrontés à des risques importants (chute de hauteur, heurts, risque électrique, etc.), cette formation renforcée des intérimaires est indispensable. Le risque principal pesant sur l’entreprise utilisatrice, à défaut de formation, est la prise en charge des dommages réparés à l’occasion d’un contentieux en faute inexcusable suite à un accident du travail : majoration de la rente AT et préjudices (esthétique, moral, etc.)
Alban CLEMENT
Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2013, n° 11–26620 (il y a requalification en CDI du contrat intérim lorsque l’entreprise utilisatrice a recours à un intérimaire pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente)
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