Récupération d’heures perdues : l’absence injustifiée d’un salarié peut justifier un licenciement
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Récupération des heures perdues : principes et limites
Le Code du travail donne une liste exhaustive des heures perdues qu’il est possible de récupérer. Il s’agit des heures résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, d’inventaire, du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels (C. trav., art. L. 3121-50).
Ces dispositions d’ordre public interdisent donc de récupérer les heures perdues à la suite d’une grève ou les heures perdues résultant du chômage d’un jour férié.
Les modalités de récupération des heures perdues doivent être prévues par accord collectif d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.
En l’absence de tels accords (c’est le cas dans la branche BTP), l’employeur peut, par décision unilatérale, faire application des règles fixées par décret (articles R. 3121-31 et suivants du Code du travail). Les textes imposent notamment à l’employeur d’informer préalablement l’inspecteur du travail des interruptions collectives et des modalités de la récupération. Les règles précisent également que « les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte ».
Il vous est donc tout à fait possible de décider de récupérer les heures perdues sans accord collectif. Il sera toutefois nécessaire de formaliser la décision et de veiller à informer l’inspection du travail.
Récupération des heures perdues : elle s’impose aux salariés
Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de couvreur-zingueur et travaillant du lundi au vendredi a été licencié pour absence injustifiée car il ne s’était pas présenté un samedi, jour de travail prévu en récupération des heures perdues un jour chômé à l’occasion d’un pont. Le salarié contestait la mesure en soutenant que son employeur n’avait pas respecté les modalités de mise en œuvre du dispositif lesquelles ne pouvaient être prévues que par un accord collectif selon lui. Les juridictions du fond déboutent le salarié qui se pourvoit alors en Cour de cassation.
La Haute Cour donne à nouveau raison à l’employeur au motif qu’il était autorisé à faire application des dispositions règlementaires en l’absence d’accord collectif. Elle confirme donc que « la cour d'appel a relevé que le samedi 18 juin au cours duquel le salarié n'était pas venu travailler avait été prévu au titre des heures de récupération en application des articles R. 3122-4 et suivant du code du travail qui réglementent les modalités de récupération de ces heures perdues ; que le moyen, qui invoque des dispositions applicables uniquement en cas de mise en place de modalités de récupération dérogatoires à celles fixées par décret, est inopérant ».
Il est à préciser que dans cette affaire, l’employeur ne fondait pas le licenciement sur cette seule absence. Le salarié avait dans son dossier disciplinaire de nombreux avertissements pour absences injustifiées et le licenciement s’appuyait donc sur la réitération de faits fautifs similaires.
Cour de cassation, chambre sociale, 20 février 2019, n° 17-20.651
Juriste consultante en droit social
Actuellement conseillère juridique pour les Groupements d'Employeurs, j'ai travaillé de nombreuses années en cabinet d'expertise comptable, cabinet d'avocats et organisation professionnelle au …
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