Rémunération des temps de pause et accords dans la métallurgie
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Temps de pause : définition
Le temps de pause est un arrêt de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. D’après le Code du travail, le salarié doit bénéficier de 20 minutes de pause quand le temps de travail atteint 6 heures (30 minutes toutes les 4 h 30 pour les salariés mineurs).
Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Par conséquent, les temps nécessaires à la restauration et les pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif quand ces conditions ne sont pas réunies (C. trav., art. L. 3121-2).
Autrement dit, si le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et ne se conforme pas à ses directives en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles, il ne s’agit pas d’un temps de travail effectif et par conséquent ces temps n’ont pas à être rémunérés.
Cependant, certains accords ou conventions collectives prévoient la rémunération des temps de pause.
Le paiement des temps de pause suffit-elle à les assimiler à du temps de travail effectif ? Quand un accord prévoit le paiement des temps de pause, est-il possible de l’inclure dans la rémunération de base des salariés ?
Le cas de la convention collective de la métallurgie de la Mayenne : 30 minutes de pauses payées
L'article 21 de l’avenant relatif aux ouvriers, employés administratifs, techniciens et agents de maîtrise (OATAM) de la convention collective des industries de la métallurgie de la Mayenne prévoit que les collaborateurs travaillant en équipe de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes de pause qui leur seront payées sur la base de leur salaire réel.
Antérieurement au passage à 35 heures, une entreprise rémunérait les 30 minutes de pause, mais les considérait également en temps de travail effectif.
Suite au passage aux 35 heures, cette entreprise négocie un nouvel accord qui prévoit que les temps de pause ne seront plus considérés comme du temps de travail effectif, mais maintient cependant leur rémunération.
L’accord précise sur une durée déterminée d'un an, il sera mis en place une indemnité différentielle afin d'assurer le maintien de salaire, cette indemnité différentielle sera intégrée au salaire de base brut du salarié à l'issue de la première année d'application de l’accord afin de permettre à la société de s'adapter progressivement à la mise en place de l'accord ARTT et de minimiser son coût. A l'issue de la première année, le salaire brut de base sera calculé sur la base du nouvel horaire, temps de pause y compris, pour les salariés en équipe. Le taux horaire de chaque salarié sera ainsi majoré de 11,43 %, temps de pause rémunérés y compris, pour ces salariés.
Pour la société, l’accord prévoyait bien le paiement des temps de pause en l’incluant dans la rémunération.
Cependant, des salariés ont saisi le conseil de prud’hommes en demandant un rappel de salaire au titre de la rémunération des temps de pause. Ils demandaient également à la société d’inscrire sur les bulletins de salaire les montants de la rémunération correspondant au temps de pause.
La cour d’appel a fait droit à la demande des salariés en considérant que la majoration s’appliquait uniquement sur une base de 151,67 heures et que par conséquent elle excluait la rémunération des temps de pause.
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis : la cour d’appel aurait dû considérer que la rémunération des temps de pause avait été intégrée dans le salaire de base. Par conséquent, les salariés n’étaient pas fondés à demander un rappel de salaire et il n'y avait plus lieu de faire apparaître les temps de pause sur les bulletins de paie.
Cour de cassation, chambre sociale, 4 décembre 2019, n° 16-23.081, 16-23.082 et 16-23.083 (un accord d’entreprise peut prévoir que la rémunération des temps de pause soit intégrée dans le salaire de base)
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