Rémunération variable : modification par l’employeur des objectifs à atteindre

Publié le 05/04/2011 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:21 dans Rémunération.

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Si elle fait généralement référence aux modes de paie des commerciaux, la rémunération variable concerne de plus en plus de salariés. Elle permet de valoriser la réalisation des objectifs fixés. Attention, en respectant certaines conditions préalables, l’employeur peut modifier, seul, les objectifs à atteindre.

Rémunération variable : une clause du contrat de travail

La rémunération variable ne peut pas faire l’objet d’un accord verbal. Elle doit être rédigée par écrit, intégré au contrat de travail lors du recrutement ou à la signature d’un avenant.

La rémunération variable est un véritable outil de gestion du personnel. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez inciter vos salariés à la performance collective, vous pouvez conditionner la rémunération variable au chiffre d’affaire réalisé par l’entreprise. En revanche, si vous préférez mettre l’accent sur la performance individuelle, vous pouvez tenir compte du pourcentage des ventes réalisées.

Les critères de la rémunération variable traduisent donc des décisions prises dans le cadre de votre pouvoir de direction.

Pour vous aider à rédiger une clause de rémunération variable à insérer dans un contrat de travail, nous vous proposons de télécharger le modèle suivant, extrait de l’ouvrage « Gérer le personnel ».

Modèle de clause instituant une rémunération variable (doc | 1 p. | 72 Ko)

Rémunération variable : la modification des objectifs

Jusqu’à présent, les juges analysaient la rémunération variable comme un élément du contrat de travail. De ce fait, en tant qu’élément du contrat de travail, il n’était pas possible de modifier la nature des objectifs à atteindre, sans l’accord exprès du salarié. Et la clause qui prévoyait la fixation unilatérale des objectifs par le responsable hiérarchique était sans effet.

Toutefois la position des juges vient de changer.

Désormais, lorsque la clause du contrat prévoit que les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier, à une double condition. Il faut que les objectifs soient :

  • réalisables (au vu de l’expérience du salarié, du dynamisme du secteur d’activité, etc.) ;
  • connus du salarié dès le début de l’exercice.

C’est ainsi qu’un employeur a valablement ajouté un objectif (à ceux qui avaient été auparavant acceptés par le salarié), alors même que cela entrainait comme conséquence une modification de la structure de la rémunération variable. La rémunération du salarié peut donc être réduite du fait de la non réalisation des nouveaux objectifs fixés.

L’analyse est différente si le contrat de travail stipule que toute modification requiert un accord des deux parties. Auquel cas, l’employeur ne peut pas modifier les objectifs à atteindre sans l’accord exprès de l’intéressé.

Florent Allard

Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2011, n° 08–44977 (une clause peut prévoir que les objectifs sont fixés unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et celui-ci peut les modifier sous certaines conditions)