Renonciation à une clause de non-concurrence : attention au délai…

Publié le 27/03/2013 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:24 dans Contrat de travail.

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Sous certaines conditions, notamment de délai, vous avez la possibilité de renoncer à l’application d’une clause de non-concurrence dont vous ne voyez plus l’utilité. Mais jusqu’à quand pouvez-vous renoncer à cette clause, en particulier lorsque le salarié a été dispensé d’exécuter son préavis ?

Renonciation à une clause de non-concurrence : pour quoi faire ?

Vous avez la possibilité, lorsque vous insérez une clause de non-concurrence au contrat de travail, de prévoir une faculté de renonciation.

Si vous exercez cette faculté, le salarié ne sera plus interdit d’exercer une activité concurrente à la vôtre à l’issue de son contrat de travail.

Mais parallèlement, vous n’aurez pas à lui verser la contrepartie financière prévue par la clause de non-concurrence.

Rappelons en effet que toute clause de non-concurrence doit nécessairement prévoir une compensation financière. Les caractéristiques de cette compensation vous sont expliquées dans notre documentation « Gérer le personnel ».

Renonciation à une clause de non-concurrence : les conditions à respecter

Vous devez informer votre salarié de votre renonciation à la clause de non-concurrence dans le délai et les formes (par exemple une lettre recommandée ou remise en main propre) prévus par son contrat de travail ou la convention collective qui vous est applicable.

Nous vous proposons de télécharger un modèle de courrier de renonciation à une clause de non-concurrence, extrait de notre solution « Modèles commentés pour la gestion du personnel » :

Lettre de renonciation à la clause de non-concurrence (doc | 1 p. | 70 Ko)

Mais attention, vous n’avez pas une entière liberté pour fixer le délai limite d’exercice de la faculté de renonciation d’une clause de non-concurrence.

En effet, par le passé, la Cour de cassation a précisé que ce délai devait être raisonnable, ce qui n’est pas le cas d’une faculté de renonciation « à tout moment de l’exécution de la clause de non-concurrence ».

En outre, les magistrats ont également jugé qu’en l’absence de délai prévu dans le contrat ou la convention collective, la renonciation devait être faite au moment du licenciement du salarié, autrement dit lorsqu’il quitte définitivement l’entreprise.

Aujourd’hui, la Cour de cassation est venue restreindre encore plus la liberté dont dispose un employeur pour fixer le délai limite de renonciation à la clause de non-concurrence. En effet, elle a estimé que l’employeur qui dispense un salarié démissionnaire de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise peu important qu’il y ait des dispositions contraires. Motif : c’est à cette date-là que le salarié devient tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, et qu’il peut réclamer la contrepartie financière.

Elle a donc estimé tardive, la renonciation à une clause de non-concurrence intervenue avant la date théorique de fin du préavis mais après que le salarié ait quitté l’entreprise suite à une dispense partielle de préavis. Ce qui ouvre droit, pour le salarié, au versement de la contrepartie financière.


Anne-Lise Castell

Cour de cassation, chambre sociale, 13 mars 2013, n° 11–21150 (l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise)