Report des congés payés : précision sur la limite de la période du report
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Report des congés payés : cas autorisés
Le Code du travail autorise le report des congés payés dans les cas suivants :
- lorsque la durée du travail est décomptée sur l’année et qu’un accord d’entreprise ou, à défaut la convention collective prévoit le report (Code du travail, art. L. 3141–22) ;
- après un retour de congé maternité ou d’adoption (Code du travail, art. L. 3141–2).
La jurisprudence autorise par ailleurs d’autres cas. Ainsi, les congés payés acquis sont reportés après la fin de la période de prise lorsque l’absence du salarié est due à une maladie, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Pour la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les salariés en arrêt maladie doivent bénéficier de leurs congés payés. Un salarié qui n’a pas pu prendre ses congés payés pendant la période prévue à cet effet pour cause de maladie peut :
- reporter ses congés payés ;
- prétendre, si son contrat de travail est rompu, à une indemnité financière.
La CJUE reconnaît également le droit de report au salarié dont l’absence est liée à un congé parental d’éducation.
Report des congés payés limité dans le temps : conditions fixées par la CJUE et la Cour de cassation
La CJUE reconnait que des dispositions nationales puissent prévoir l’extinction des droits à congés payés au bout d’un certain temps. Elle refuse ainsi un cumul illimité de droit à congé annuel payé mais ne fixe pas de durée. Elle précise toutefois que ce délai doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence. Par exemple, pour elle, un délai de perte fixé à 15 mois est conforme. Mais un délai de perte fixé à 9 mois ne l’est pas.
Aujourd’hui, le Code de travail ne prévoit aucun délai maximal de report des congés payés. Pour la Cour de cassation, ce n’est pas au juge de fixer cette limite.
Ce délai d’extinction peut être fixé par accord collectif. Et pour être conforme, il doit dépasser substantiellement la période de référence.
Dans sa note explicative de l’arrêt qu’elle vient de rendre, la Cour de cassation précise, en s’appuyant sur les décisions de la CJUE, que le délai peut être fixé à 15 mois, voire plus.
Elle fait également référence qu’en pratique, il peut être invoqué la prescription de 3 ans à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, sous réserve des causes d’interruption ou de suspension.
Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017, n° 16-24.022 (en l’absence de date limite de report des congés payés, ce délai ne peut pas être fixé par les juges)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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