Repos quotidien et visite médicale : à combiner avec précaution
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Le repos quotidien du salarié est inscrit dans le Code du travail et l’employeur ne peut y déroger.
Repos du salarié : 11 heures consécutives par jour
Chaque salarié doit bénéficier, par période de 24 heures, d’un repos d’une durée de 11 heures, qui doivent être accordées de manières consécutives.
Ainsi, si la plupart des salariés profitent d’un repos nocturne, les salariés travaillant de nuit ou par roulement jouissent de leur repos pendant la journée.
Ce qui n’est pas sans poser problème lorsqu’il s’agit de les convoquer à une visite médicale du travail.
En effet, le salarié doit être convoqué à la visite médicale pendant ses horaires de travail, et pendant, cela va sans dire, les horaires d’ouverture du service de médecine du travail. Si ces horaires ne coïncident pas, l’employeur peut convoquer le salarié sur son temps de repos mais doit faire particulièrement attention à respecter la durée du repos quotidien.
Visite médicale : casse-tête pour les salariés travaillant de nuit
Dans cette affaire, le salarié travaillait de nuit et terminait son service à 6 h 50 le matin. L’employeur n’avait d’autre choix que de le faire convoquer, pour la visite médicale, pendant les heures d’ouverture du service de la médecine du travail, donc pendant la journée.
Ayant fixé l’horaire de la visite médicale à 8 h ou 8 h 30, l’employeur considérait qu’il ne faisait pas obstacle au repos quotidien du salarié. Il estimait, en effet, que le salarié ne reprenant son service qu’à 22 heures le soir, il bénéficiait de son repos complet, les 11 heures pouvant bien être prises de manière consécutive entre la fin de la visite et la reprise du travail.
L’employeur arguait qu’il n’avait commis aucune faute, ayant organisé cette visite en tenant compte des horaires du médecin du travail et de la nécessité de la prévoir en dehors des horaires uniquement nocturnes du salarié.
Mais les juges ne sont pas de cet avis.
Repos quotidien : prise en compte dès la fin du service
Ils déclarent que le fait de fixer l’horaire de la visite médicale à 8 heures, alors que le salarié terminait son service à 6 h 50, ne pouvait que le priver de ses 11 heures consécutives de repos quotidien.
En effet, les jugent précisent que le repos quotidien doit prendre effet dès la fin du service. Il ne suffit donc pas que les 11 soient consécutives.
Rien n’empêche donc de convoquer le salarié sur ses heures de repos, mais il est impératif que cette visite ait lieu après les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Il n’en demeure pas moins que cette décision apporte une précision mais peu de solutions.
En effet, la fixation des horaires de visite médicale, ou de toute autre contrainte qui a lieu pendant les horaires ouvrables « traditionnels », donc plus souvent le jour, sera souvent compliquée à mettre en œuvre pour les salariés travaillant de nuit.
Seul conseil pour les employeurs, restez vigilants.
Hélène Soulas
Cour de cassation, chambre sociale, 27 juin 2012, n° 10–21306 (les 11 heures de repos quotidien doivent prendre effet dès la fin du service)
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