Respect des consignes de sécurité : un salarié qui continue de travailler en sachant qu’il n’est pas en état de le faire peut être licencié !
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Respect des consignes de sécurité : obligations des salariés
Conformément au Code du travail, dans le cadre du respect de vos instructions et éventuellement dans les conditions prévues au règlement intérieur, vos salariés ont des obligations en matière de sécurité. En effet, chaque travailleur doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Vos salariés ont donc des obligations de prudence, de respect de leur santé, de leur sécurité et également de celles des autres salariés. Ils doivent également ne pas dégrader le matériel et les équipements de travail.
Contrairement à votre obligation qui est en général considérée comme de résultat, il s’agit pour les salariés d’une obligation de moyens qui varie selon la qualification et les responsabilités de l’intéressé.
Vous devez néanmoins préciser les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et des préparations dangereuses. Cela est d’autant plus vrai lorsque la nature des risques le justifie. Vous pouvez pour cela mettre en place un règlement intérieur ou rédiger une note de service.
En cas de non-respect par le salarié de son obligation de sécurité, vous devez réagir et chercher des solutions. Il faudra néanmoins tenir compte de la formation dispensée au salarié, des consignes et des instructions qui ont été données à ce dernier et de la fourniture à celui-ci de moyens suffisants pour réaliser son travail.
Respect des consignes de sécurité : sanctions possibles contre le salarié
La mise en danger de sa propre sécurité ou de celle des personnes concernées par ses actes ou de ses omissions engage la responsabilité du salarié. Un tel agissement peut justifier une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Dans un jugement récent il a été admis le licenciement d’un salarié par le fait qu’il avait continué à travailler alors qu’il n’était pas en état de le faire.
Dans cette affaire, un cariste avait pris son poste à son horaire habituel mais avait commis en un temps réduit plusieurs erreurs inhabituelles. Alerté, son responsable a constaté un comportement et des propos incohérents. Il apparaîtra par la suite que ce comportement était la conséquence d’un traitement médical.
L’employeur a licencié le salarié pour faute en lui reprochant d’avoir mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues. Il avait dans un premier temps suspendu provisoirement l’autorisation du salarié de conduire un chariot élévateur pour l’affecter à un autre poste. Cette mesure a également été validée comme étant une mesure prise dans l’intérêt des salariés et non comme une sanction disciplinaire envers le salarié reclassé.
La cour d’appel a pu valider le licenciement en s’appuyant sur le fait qu’il ne reposait pas sur une raison de santé (ce qui aurait rendu le licenciement non valide) mais bien sur un défaut de protection.
Pour connaitre toutes les règles concernant la santé et la sécurité des salariés du BTP, les Editions Tissot vous recommandent leur documentation « Sécurité des chantiers du BTP – Guide illustré ».
Cour de cassation, chambre sociale, 12 octobre 2017, n° 16-18.836 (un salarié qui continue à travailler alors qu’il sait ne pas être en état de le faire, mettant ainsi en danger sa sécurité et celle de ses collègues, peut être licencié)
Gestionnaire de paie en cabinet comptable depuis 2004 et enseignant vacataire en gestion de la paie dans le département du Pas de Calais.
Auteur d'articles d'actualités sur le BTP pour les Editions …
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