Respecter la présentation obligatoire du bulletin de paie
Temps de lecture : 13 min
Ce contenu est réservé aux abonnés à l'Actualité Premium
À partir de 9,90€ / moisProfitez pleinement de l'ensemble de l'actualité des Éditions Tissot : tous les articles payants, le déblocage des dossiers de synthèses à télécharger et les archives des newsletters.
Essayer gratuitement pendant 30 joursJe me connecteRespecter l’obligation de présentation simplifiée
Depuis le 1er janvier 2017, toutes les entreprises comptant au moins 300 salariés ont l'obligation d’adopter une présentation simplifiée du bulletin.
Depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises comptant moins de 300 salariés ont aussi l’obligation d’adopter cette présentation simplifiée du bulletin.
Vérifier la présence des mentions obligatoires légales
Les mentions obligatoires devant figurer au sein du bulletin de paie simplifié sont les suivantes :
- nom et adresse de l’entreprise et précision de l’établissement de rattachement du salarié en cas d’entreprise multi-établissements ;
- code NAF de l’entreprise ;
- numéro SIREN de l'entreprise ;
- identification de la convention collective applicable au salarié. L’employeur ne peut se contenter de mentionner Bâtiment ou Travaux publics. Il doit ainsi indiquer par exemple « cadres des Travaux publics ». Une possibilité existe aussi : inscrire le code IDCC correspondant à la convention appliquée au salarié ;
- nom, emploi et classement hiérarchique du salarié. Il convient donc d’indiquer pour les ouvriers leur niveau et leur position ou leur coefficient. Pour les ETAM, il suffit de préciser le niveau. Pour les cadres des Travaux publics, doivent figurer le niveau et la position. Enfin, pour les cadres du Bâtiment, il faut mentionner soit la position, l’échelon et la catégorie, soit le coefficient ;
- période correspondant aux éléments figurant dans le bulletin. Dans la grande majorité des entreprises, cette période correspond à la période courant du 1er jour au dernier jour du mois ;
- nombre d’heures totales travaillées par le salarié ;
- nombre d’heures travaillées payées au taux normal ;
- nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires avec précision sur le ou les taux de majoration appliqués. Le Code du travail impose le cas échéant une ligne distincte pour les heures supplémentaires majorées à 25 % et une ligne distincte pour les heures supplémentaires majorées à 50 % ;
- nombre d’heures payées à un taux majoré pour travail de nuit, travail un jour férié, etc. ;
- nature et montant des accessoires de salaire soumis à charges sociales. Sont concernées par exemple les indemnités de trajet versées aux salariés de chantier en situation de petit déplacement ;
- montant total de la rémunération brute ;
- montant, assiette et taux des cotisations et contributions légales et conventionnelles salariales et patronales. Depuis le 1er janvier 2018, seuls le montant et l’assiette doivent être mentionnés pour les cotisations et contributions patronales, la mention du taux des charges patronales n’est pas obligatoire ;
- nature de la base de calcul du salaire lorsque cette base n’est pas la durée du travail, situation des salariés rémunérés à la tâche ou des VRP par exemple ;
- montant de la rémunération nette perçue par le salarié. La rubrique « Net payé en euros » correspond depuis le 1er janvier 2019 au salaire net après prélèvement à la source ;
- montant total des exonérations et allègements de cotisations qui s’appliquent sur la rémunération brute du salarié. Une liste des dispositifs entrant dans ce total est donnée par la loi ;
- date de paiement de la rémunération. La date est celle à laquelle l’employeur déclenche le virement auprès de sa banque ou la date à laquelle il remet le chèque au salarié ;
- si le salarié a pris des congés sur la période couverte par le bulletin de paie, indication des dates de congés et de l’indemnité correspondante. Cette règle n’est pas applicable pour les salariés dont les indemnités sont réglées par les caisses de congés payés. Dans ce cas de figure, l’employeur a seulement obligation de mentionner les dates des congés ;
- nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle, taux appliqué pour le calcul de l’indemnité horaire reçue par le salarié et sommes versées au salarié ;
- nature et montant des versements et retenues autres que les charges sociales. Sont notamment concernés le montant de la prise en charge par l’employeur des frais de transport public ou des frais de transport personnel du salarié, les retenues pour le compte de l’employeur ou de créanciers du salarié ;
- montant total du coût du salarié sur le mois pour l’employeur. Cela correspond à l’addition de la rémunération totale brute et du total des cotisations patronales, moins les réductions et allègements de cotisations patronales ;
- mention relative au net imposable à compter du 1er janvier 2022 ;
- mention des informations relatives à l’impôt sur le revenu et au PAS (prélèvement à la source) avant le « Net payé en euros » :
- insertion d’une ligne « Net à payer avant impôt sur le revenu ». Elle est placée sous le total des cotisations et contributions. Jusqu’en 2021, elle était inscrite dans un corps de caractère dont le nombre de points était au moins égal à une fois et demie le nombre de points du corps de caractère utilisé pour la composition des intitulés des autres lignes. Cette exigence de police est supprimée à compter de 2022. Elle indique la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue de l’impôt à la source,
- insertion d’une rubrique consacrée au PAS indiquant l’assiette, le taux et le montant du prélèvement (PAS) ;
- mention du montant net imposable des heures supplémentaires et des heures complémentaires défiscalisées dans une ligne « Montant net des heures compl/supp exonérées » à compter du 1er janvier 2022 ;
- mention indiquant qu’il existe une rubrique dédiée au bulletin de paie sur le site service-public.fr. ;
- mention incitant le salarié à conserver le bulletin sans limitation de durée.
L’employeur peut ajouter des mentions facultatives comme le nom marital des femmes mariées, l’adresse, le n° de Sécurité sociale, la date d’embauche, la nature du contrat, le mode de règlement.
Regrouper les cotisations et les contributions
La simplification du bulletin résulte en l’obligation de regrouper les cotisations et contributions sociales sur certaines lignes du bulletin selon un plan défini par arrêté. Les informations portées sur le bulletin de paie doivent suivre les libellés, l’ordre et le regroupement issus des modèles de l’arrêté.
Les cotisations sociales sont ainsi regroupées selon leur objet :
- « Santé » pour les cotisations assurances maladie, maternité, invalidité, décès de la Sécurité sociale, les cotisations de la prévoyance complémentaire et frais de santé :
- une ligne « Sécurité sociale-maladie maternité invalidité décès » pour les cotisations salariales (cas des salariés relevant du régime Alsace-Moselle ou fiscalement domiciliés à l’étranger) et patronales assurant ces risques, collectées par l’URSSAF. La contribution solidarité autonomie ne doit pas figurer sur cette ligne mais dans la ligne « Autres contributions dues par l’employeur »,
- une ligne « complémentaire incapacité invalidité décès » pour les cotisations de prévoyance complémentaire dite « lourde »,
- une ligne « complémentaire santé » pour la cotisation de prévoyance frais de santé (mutuelle) ;
- « Accidents du travail-maladies professionnelles » pour la cotisation d’accident du travail ;
- « Retraite » pour les cotisations assurance vieillesse de base, complémentaire voire supplémentaire :
- une ligne pour les cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse plafonnées, ligne intitulée « Sécurité sociale plafonnée »,
- une ligne pour les cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse déplafonnées ligne intitulée « Sécurité sociale déplafonnée ».Il n’est pas possible de regrouper ces deux lignes en une si le salarié dépasse le plafond de la Sécurité sociale,
- une ligne distincte pour chaque tranche de rémunération pour les cotisations de retraite complémentaire, tranches 1 et 2. Au 1er janvier 2019, il n’y a plus de distinction entre les non-cadres et les cadres au niveau de la retraite complémentaire, c’est pourquoi il n’y a plus que deux tranches de cotisations. Y sont regroupées les cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire et les contributions d'équilibre général (CEG) et d'équilibre technique (CET). La CET sera due sur les tranches 1 et 2 pour les salaires dépassant le plafond. Par jeu de régularisation progressive du plafond, elle aura donc une assiette différente pour certaines paies ;
- une ligne « Supplémentaire » pour la retraite supplémentaire si le salarié bénéficie d’un tel contrat.
- « Famille » pour la cotisation d’allocations familiales, lorsque le salarié ouvre droit au taux réduit, c’est le montant calculé avec le taux réduit qui est ici indiqué. Le modèle de l’arrêté ne prévoit qu’une seule ligne pour cette cotisation allocation familiale, une réponse du ministère est attendue afin de savoir s’il est généré deux lignes en cas d’application du taux plein. En cas de régularisation, il n'est pas possible de faire apparaître la cotisation d’allocation familiale sur une seule ligne ;
- « Assurance chômage » :
- une ligne « chômage » pour les cotisations salariales et patronales d’assurance chômage dont la cotisation AGS (pour les périodes d’emploi qui courent à partir d’octobre 2018, il n’y a plus de cotisation salariale sur le bulletin),
- une ligne « APEC » pour la cotisation salariale et patronale versée pour les cadres pour l’APEC ;
- « Autres contributions dues par l’employeur » pour les cotisations solidarité autonomie, la contribution au FNAL, le versement transport, la contribution au dialogue social, la cotisation formation, la contribution à l’effort de construction, le forfait social et la taxe d’apprentissage. Le montant est globalisé sans indiquer le taux et l’assiette ;
- « Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective » pour les cotisations versées à la caisse de congés payés. Sont concernées les cotisations congés payés, OPPBTP, APNAB, APAS ou chômage-intempéries. Ne peuvent figurer sur une même ligne que les cotisations dont l’assiette est identique ;
-
pour les CSG et CRDS :
- une ligne « CSG déductible de l’impôt sur le revenu » pour la cotisation déductible,
- une ligne « CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu » avec regroupement de la CRDS et la CSG non déductible,
- lignes supplémentaires possibles en cas de CSG sur revenus de remplacement,
- ligne distincte conseillée pour la CSG/CRDS sur heures supplémentaires et complémentaires intégralement non déductible ;
- « Exonérations, écrêtements et allègements de cotisations » qui remplace, à compter de janvier 2022, la rubrique « Exonérations de cotisations employeur » totalisant les différents allègements et réductions de charges patronales. Cette ligne reprend notamment la réduction générale de cotisations (ex- « Fillon »), les exonérations de cotisations pour les entreprises en ZRR, ZRU, ZFU, BER, l’allègement LODEOM pour les départements d’outre-mer. À compter de 2022, cette rubrique reprend également une valeur salariale. Les éléments à y intégrer sont à ce jour méconnus mais il s’agirait des valeurs d’exonération sur heures supplémentaires/complémentaires, de la valeur de l’écrêtement en cas d’activité partielle. Le remplissage ne serait pas obligatoire dès 2022. Des précisions sont donc attendues s’agissant de cette rubrique ;
- « Total des cotisations et contributions » totalisant le montant des charges salariales et patronales (déduction faite des différents allègements) ;
- « Net à payer avant impôt sur le revenu » indiquant la somme qui aurait été perçue par le salarié sans la retenue à la source de l’impôt sur le revenu ;
- « Dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie » afin de faire ressortir l’avantage retiré par le salarié de la baisse de cotisations de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Le montant indiqué est calculé selon la formule suivante : (montant de la cotisation salariale d’assurance maladie au taux applicable au 31 décembre 2017 + part de la cotisation d’assurance chômage abaissée de 2,40 % à 0,95 %) - le montant représentant la hausse du taux de CSG de 1,70 % ; pour les périodes d’emploi courant à partir d’octobre 2018, le montant indiqué est : (montant de la cotisation salariale d’assurance maladie au taux applicable au 31 décembre 2017 + part de la cotisation d’assurance chômage abaissée de 2,40 % à 0 %) - le montant représentant la hausse du taux de CSG de 1,70 % ;
- Rubrique « Impôt sur le revenu » avec la base, le taux et le montant du prélèvement à la source (PAS) du mois considéré et à compter de janvier 2022, en cumul. De plus, à compter du 1er janvier 2022, deux nouvelles lignes s’insèrent dans cette rubrique : une ligne pour le montant du net imposable du mois de paie considéré et en cumul (ce montant ne comprend pas la rémunération exonérée des heures complémentaires et celle des heures supplémentaires) et une autre pour le montant net des heures complémentaires et supplémentaires exonérées pour le mois de paie et en cumul (ce qui correspond au montant brut des heures réduit de la CSG à 6,80 % non déductible pour ces heures sauf pour les apprentis qui ne sont pas concernés par la CSG) ;
- « Net payé en euros » ;
- « Allègement de cotisations employeur » qui inclut, en plus des exonérations de cotisations employeur, le gain réalisé par application du taux réduit d’allocation familiale si le salaire en a bénéficié et le gain réalisé par application du taux réduit de la cotisation maladie si le salarié en a bénéficié ;
- « Total versé par l’employeur » totalisant la rémunération brute et le montant des charges patronales, déduction faite des allègements afin d’informer le salarié sur le coût du travail. Des précisions sont attendues sur la rémunération brute à prendre en compte, notamment en cas d’abattement professionnel, et sur les éléments non soumis à cotisations et pourtant payés par l’employeur en bas de bulletin comme les frais de transport en commun par exemple.
Vérifier la présence des mentions obligatoires spécifiques pour les ouvriers
Les conventions collectives du Bâtiment et des Travaux publics prévoient des dispositions spécifiques sur le contenu du bulletin de paie des ouvriers.
Aux mentions obligatoires prévues par le Code du travail pour le bulletin de paie simplifié doivent être adjointes :
- le numéro sous lequel l’entreprise effectue ses versements de cotisations de Sécurité sociale, le nom et l’adresse de l’organisme collecteur des versements ;
- l’horaire mensuel ou hebdomadaire de référence dans l’entreprise ou l’établissement ;
- le nombre d’heures de travail contractuel sur le mois ou la semaine ;
- la précision du taux horaire du salarié et de la rémunération mensuelle calculée par l’application de ce taux horaire à l’horaire contractuel du salarié ;
- les heures de récupération, de nuit, du dimanche et autres heures donnant lieu à une rémunération particulière ou un décompte spécifique ;
- le détail des primes et indemnités donnant lieu à retenues légales ;
- le total du nombre d’heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année civile et les droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos (ou sur un document annexé au bulletin de paie) ;
- le montant des indemnités ou remboursement de frais ne donnant pas lieu à charges sociales ;
- la précision des éventuels acomptes versés au salarié.
Aucune mention spécifique n’est prévue pour les ETAM et les cadres du BTP.
Cet article est extrait de la documentation « Responsable et gestionnaire paie BTP ». Dans cette documentation vous trouverez plus d’informations sur les erreurs à éviter (comme ne pas oublier les annexes obligatoires) et des questions-réponses. Vous y trouverez également 160 bulletins de paie commentés remis à jour des nouveautés 2022.
- Index égalité professionnelle BTP : respecter la date butoir du 1er mars 2023Publié le 24/01/2023
- Salaires minimaux du bâtiment et des travaux publics : les modifications de la semainePublié le 24/01/2023
- Paie BTP : ce qui change au 1er janvier 2023Publié le 17/01/2023
- Cotisation intempéries : les taux au 1er avril 2024Publié le 17/01/2023
- Frais professionnels des salariés du BTP : les plafonds d’exonération pour 2023Publié le 17/01/2023