Responsabilité pénale de l’entreprise en cas d’homicide involontaire

Publié le 01/12/2017 à 09:20 dans Sécurité et santé au travail BTP.

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La responsabilité pénale de l’entreprise peut-elle être engagée alors même que son dirigeant, agissant pour son compte, ne travaillait pas sur le site sur lequel s’est produit un accident mortel ? S’inscrivant dans la logique des jurisprudences précédentes, la Cour de cassation est venue apporter des précisions intéressantes quant aux contours de la responsabilité pénale.

Infraction à la législation sociale : responsabilité de principe du dirigeant

Le dirigeant d’une société est le garant du respect des règles édictées en matière de santé et de sécurité. Ainsi, en cas d’infraction à la législation sociale, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, vous êtes pénalement responsable des infractions dont vous êtes l’auteur mais aussi de celles commises par vos salariés. En revanche, et sauf disposition particulière, vous n‘avez pas à répondre des délits intentionnels commis par vos salariés et auxquels vous n’avez pas personnellement participé.

Le seul moyen d’échapper à cette responsabilité est alors de procéder à une délégation de pouvoirs auprès d’un préposé disposant des compétences, de l’autorité et des moyens nécessaires à ces attributions. Concrètement, la responsabilité pénale est transférée au délégataire si ce dernier dispose :

  • de connaissances techniques et juridiques ;
  • d’une indépendance certaine par rapport au chef d’entreprise ;
  • d’un pouvoir de commandement ;
  • d’un pouvoir d’organisation du travail et d’un pouvoir disciplinaire ;
  • enfin, de moyens financiers.
Attention
Une délégation de pouvoirs peut être consentie dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement.

En cas de manquement, il faut savoir que la responsabilité pénale de l’entreprise peut être engagée conjointement ou à la place de celle du dirigeant ou de son délégataire.

Infraction à la législation sociale : responsabilité conditionnée de l’entreprise

En vertu du Code pénal, une entreprise (personne morale) engage sa responsabilité pénale si une infraction à la législation sociale est commise, pour son compte, par son organe ou représentant (C. pén., art. 121-2). Lorsque le dirigeant agit pour son propre compte et dans son intérêt personnel, la responsabilité pénale de l’entreprise ne peut donc pas être engagée. Par organe ou représentant sont ainsi concernés : le président, le gérant, le conseil d’administration ou directoire, le délégataire de pouvoirs, etc.

Toutes les infractions à la législation sociale sont concernées même en l’absence de dispositions expresses en ce sens.

A contrario du chef d’entreprise, la délégation de pouvoirs n’exonère pas l’entreprise de sa responsabilité pénale.

Dans un récent arrêt la chambre criminelle a d’ailleurs rappelé l’importance de la délégation de pouvoirs en matière de sécurité pour pouvoir engager la responsabilité pénale de l’entreprise. En effet, c’est la délégation qui confère le statut de représentant de la personne morale au moment de l’accident. Il revient donc aux juges d’identifier scrupuleusement l’organe ou représentant à l’origine de l’infraction, c’est-à-dire, celui sur qui pesait l’obligation de sécurité aux moments des faits.

La Cour de cassation est aussi venue, en l’absence de délégation de pouvoirs, clarifier les contours de la responsabilité du dirigeant pour homicide involontaire, et par voie de conséquence celle de son entreprise.

Illustration : dans cette affaire, l’explosion d’une pompe d’extraction de pétrole avait causé la mort d’un agent. La responsabilité pénale de la société était alors engagée pour homicide involontaire. Le dirigeant chargé des questions d’hygiène et de sécurité n’avait pas pris le soin de déléguer ses pouvoirs à un préposé intervenant sur le site de l’accident. Un défaut de lubrification imputable à un manque d’information des salariés était à l’origine de l’accident mortel (Code du travail, art. R. 4322-1 et R. 4323-1).

La cour d’appel avait écarté la responsabilité de l’entreprise au motif que le dirigeant n’avait commis personnellement aucune faute en relation causale avec l’accident du travail puisqu’il travaillait au siège social et n’intervenait pas sur le site.

Ce n’est pas le raisonnement de la Cour de cassation qui décide que peu importe le fait de savoir si le dirigeant travaillait ou non sur le site, il revenait aux juges de rechercher si lesdites carences ne relevaient pas, en l’absence de délégation de pouvoirs, d’un manquement de la part d’un organe de la société. Ce qui était le cas.
Il est important de retenir que l’absence du dirigeant, que celle-ci soit permanente ou temporaire, au moment de la survenance des faits ne permet pas de se soustraire à la responsabilité pénale. Aussi, il est nécessaire de souligner l’importance de la délégation de pouvoirs.

Enfin, la Cour de cassation confirme la disparition de la présomption d’imputabilité au sens où il revient aux juges de rechercher quel était le véritable responsable de l’infraction au moment où les faits se sont produits.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 31 octobre 2017, n° 16-83.683

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Cour de cassation, chambre criminelle, 31 octobre 2017, n° 16-83.683 (est pénalement responsable d’un accident mortel, l’entreprise dont l’un de ses organes ou représentants a commis une infraction à la législation sociale, peu importe que le dirigeant n’était pas sur le site au moment des faits).