Revendication d'une classification supérieure : le salarié doit remplir toutes les conditions posées par la convention collective !
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Conventions collectives : une classification d'ingénieur et cadre soumise à de strictes conditions
Un salarié avait saisi les prud'hommes de diverses demandes, dont un rappel de salaires sur la base du salaire minima attaché à un coefficient conventionnel d'ingénieur et cadre confirmé.
Concrètement, la reclassification conventionnelle qu'il revendiquait correspondait au niveau III C de l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, défini comme suit :
« L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités.
La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.
L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances (...) ».
Le salarié estimait relever de ce coefficient, eu égard :
- d'une part, à son diplôme d'ingénieur IMT MINES ;
- d'autre part, à ses connaissances techniques spécifiques, mises au service d'un projet technique innovant.
Conventions collectives : pas de reclassification quand le salarié ne remplit pas les conditions d’autonomie et d'expérience exigées
Des éléments insuffisants pour les premiers juges, approuvés par la Cour de cassation.
Les juges ont relevé que le salarié :
- ne disposait ni d'aucune délégation de pouvoir, ni d'aucun pouvoir de décision en matière d'investissements, d'embauches ou de paiement de facture ;
- devait rendre compte de l'avancement du projet et de son programme de travail ;
- et n'apportait aucune preuve concernant son expérience professionnelle et ses réalisations professionnelles ou scientifiques passées.
Compte tenu de tous ces éléments, les juges avaient constaté que l’intéressé ne disposait pas de la plus large autonomie de jugement et d'initiative exigée pour la classification au niveau III C défini par l'article 21 du texte conventionnel, ni ne démontrait un niveau d'expérience et de connaissances justifiant une telle classification.
Par conséquent, la demande de reclassification conventionnelle du salarié a été rejetée.
Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 2021, n° 19-24.849 (en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui doivent être prises en compte)
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