Rupture conventionnelle : à qui adresser sa rétractation ?
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Rupture conventionnelle : présentation de la procédure
La rupture conventionnelle vous permet de convenir, d’un commun accord avec votre salarié, des conditions de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
La rupture conventionnelle est négociée au cours d’un ou plusieurs entretiens où vous fixez avec le salarié les modalités de la rupture :
- montant de l’indemnité de rupture ;
- date de la fin du contrat, etc.
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Une fois que les parties sont d’accord, vous rédigez la convention de rupture.
A compter de la date de la signature de cette convention, le salarié et vous-même disposez d’un délai de 15 jours calendaires durant lequel vous pouvez vous rétracter.
Si aucune des 2 parties ne s’est rétractée, le salarié ou vous envoyez une demande d’homologation de la convention de rupture conventionnelle à la DIRECCTE. Si votre salarié est représentant du personnel, la procédure est légèrement différente. L’homologation est notamment adressée à l’inspection du travail sur un formulaire spécifique.
Rupture conventionnelle : la rétraction
Pendant les 15 jours calendaires suivant la signature de la convention, chacune des parties peut se rétracter.
Ce délai de rétractation démarre le lendemain de la date de signature de la convention.
La rétractation peut être faite par l’envoi d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception (courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge dûment datée).
A qui est adressée la rétractation ? La Cour de cassation précise que la rétractation est adressée à l’autre partie signataire de la rupture conventionnelle. Ainsi, si le salarié décide de se rétracter, il doit vous adresser un courrier.
Ce courrier ne doit pas être adressé à la DIRECCTE ! Si tel est le cas, la rétractation n’est pas valide. Dans l’affaire jugée, l’avocat du salarié avait adressé la lettre de rétractation à l’autorité administrative.
La Cour de cassation applique strictement le Code du travail et son article L. 1237–13.
Dans cette même décision, la Cour de cassation donne des précisions sur une possible prise d’acte de la rupture du contrat de travail alors qu’une rupture conventionnelle a été signée.
Un salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet de la rupture conventionnelle. Mais attention, cette prise d’acte doit concerner des manquements survenus ou dont le salarié a eu connaissance au cours de cette période.
C’est-à-dire des manquements survenus entre la fin du délai de rétractation et la date de la rupture ou des manquements antérieurs à l’expiration du délai de rétractation et dont il a eu connaissance après.
Cour de cassation, chambre sociale, 6 octobre 2015, n° 14–17539 (le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l’envoi à l’autre partie d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception)
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