Rupture conventionnelle : la DIRECCTE peut changer d’avis sur l’homologation

Publié le 23/05/2017 à 08:00, modifié le 11/07/2017 à 18:29 dans Rupture du contrat de travail.

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Une rupture conventionnelle ne peut être valablement conclue qu’à la condition que la DIRECCTE accepte de l’homologuer. Mais un refus ne signifie pas forcément la fin de la procédure. La Cour de cassation vient en effet d’admettre que l’administration peut finalement décider d’homologuer la rupture conventionnelle au vu d’informations supplémentaires.

Homologation de la rupture conventionnelle : une étape obligatoire

La rupture conventionnelle permet de rompre le CDI d’un salarié en respectant une procédure particulière qui démarre avec l’organisation d’un ou plusieurs entretiens avec le salarié concerné, se poursuit avec la signature d’une convention de rupture et s’achève par son homologation par l’administration.

Ainsi, après avoir formalisé la rupture conventionnelle dans une convention et laissé passer un délai de rétraction de 15 jours, vous êtes tenus d’adresser un exemplaire de la convention à l’unité territoriale départementale de la DIRECCTE pour homologation.

Formulaire de demande d’homologation de la convention (pdf | 2 p. | 239 Ko)

Si l’administration ne vous apporte aucune réponse dans un délai de 15 jours ouvrables (dimanches et jours fériés chômés exclus) à compter de la réception de votre demande, la rupture est alors considérée comme homologuée (Code du travail, art. L. 1237–14).

En cas de refus, la rupture conventionnelle ne peut se faire. Toutefois, l’administration peut changer d’avis.

Homologation de la rupture conventionnelle : elle peut intervenir dans un 2nd temps

La Cour de cassation a admis que la DIRECCTE pouvait, dans un premier temps, refuser l’homologation, de façon à ne pas se laisser piéger par le délai de 15 jours pour donner sa réponse, mais en parallèle demander des informations en plus aux parties qui pourront l’amener à revenir sur sa décision.

En l’espèce, l’administration a ainsi d’abord refusé d’homologuer la convention de rupture en raison de salaires qui n’auraient pas été reconstitués durant la période d’arrêt pour maladie du salarié. 15 jours plus tard, ayant reçu de l’employeur des informations complémentaires sur le sujet, elle accepte l’homologation. Le salarié demande alors la nullité de la convention de rupture au motif que le seul acte signé était celui qui avait été refusé.

La Cour de cassation rejette sa demande, considérant qu’une décision de refus d’homologation ne créé pas de droits acquis au profit des parties et peut donc être retirée.


Anne-Lise Castell

Cour de cassation, chambre sociale, 12 mai 2017, n° 15–24.220 (une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture conventionnelle peut être retirée)