Salarié à temps partiel : pouvez-vous lui interdire d’exercer un autre emploi ?

Publié le 03/05/2021 à 09:14 dans Contrat de travail.

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Lors de l’embauche d’un salarié à temps partiel, dans le cadre d’un CDI comme d’un CDD, pouvez-vous prévoir contractuellement que votre salarié ne devra travailler que pour votre compte ? L’insertion d’une clause d’exclusivité est-elle possible ? Quel risque prenez-vous en imposant une telle exclusivité à votre salarié ?

Je souhaite embaucher un salarié à temps partiel mais je ne souhaite pas qu’il travaille, en parallèle, pour le compte d’un autre employeur. Puis-je insérer une clause d’exclusivité dans son contrat de travail ?

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur ces questions. Voici ce qu’il en est ressorti.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 24 mars 2021, n° 19-16.418

Clause d’exclusivité : définition

Rappelons tout d’abord que la clause d’exclusivité est une clause, inscrite dans le contrat de travail, par laquelle votre salarié s'engage, pendant toute la durée d’exécution de son contrat, à travailler exclusivement pour votre compte sans la moindre possibilité d’exercer une autre activité professionnelle salariée ou indépendante, en dehors de votre entreprise. Elle lui interdit donc de cumuler plusieurs activités professionnelles.

Dans le cas d’espèce, le salarié avait été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel contenant une clause d’exclusivité, laquelle prévoyait que le salarié s’obligeait à réserver à l’entreprise l’exclusivité de ses services, l’exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, lui étant formellement interdit.

Le salarié, après la fin de son contrat, a saisi la juridiction prud’homale afin de voir requalifier la relation contractuelle en CDD à temps plein et sollicitait à ce titre le paiement d’un rappel de salaire.

Clause d’exclusivité : valable si indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise

La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et n’est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Tel n’était pas le cas en l’espèce, la clause d’exclusivité a donc été jugée comme nulle.

En pratique, il sera extrêmement compliqué de démontrer que la clause d’exclusivité dans le cadre d’un contrat à temps partiel est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Or, si elle ne remplit pas ces strictes conditions, la clause d'exclusivité insérée dans un contrat à temps partiel est nulle.

La Cour de cassation a jugé que la nullité d’une telle clause n’a pas pour effet d’entraîner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais qu’elle permet toutefois au salarié d’obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de cette clause illicite. Il peut donc seulement solliciter l’octroi de dommages et intérêts, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire jugée.


Cour de cassation, chambre sociale, 24 mars 2021, n° 19-16.418 (la clause d’exclusivité portant atteinte au principe de libre exercice d’une activité professionnelle n’est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché)