Salarié qui reste à la disposition de son employeur : un travail effectif ?
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Temps de travail effectif : 3 critères à réunir
La notion de temps de travail effectif est très importante aussi bien pour définir la durée du travail d’un salarié que le fait qu’il soit rémunéré. En effet une heure de travail effectif ou une heure qui est assimilée à un temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail doit être payée comme une heure de travail normale.
Il y a 3 critères cumulatifs à remplir pour que le travail effectif soit reconnu :
1/ Le salarié doit être à la disposition de son employeur
Autrement dit il doit se tenir prêt à intervenir si l’employeur exige un travail de lui.
2/ Le salarié doit se conformer aux directives de l’employeur
Il doit respecter l’autorité de l’employeur et répondre à ses demandes.
3/ Le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles
C’est bien souvent le critère qui va faire toute la différence. Le salarié a-t-il ou non une liberté de mouvements et de ses loisirs ? S’il n’est pas possible pour lui d’être libre de ses activités, alors le critère est rempli.
C’est au regard de ces trois critères qu’il convient d’examiner tous les temps liés au travail ou à l’entreprise.
Vous ne savez pas comment qualifier certains temps comme les temps de pause, de restauration, les temps de trajet ou encore les temps d’habillage ? Notre documentation « Tissot Social Entreprise » vous aide à faire le point avec son dossier dédié à la durée du travail.
Temps de travail effectif : illustration en cas de mise à disposition
Un chauffeur de car demandait un rappel de salaires pour toutes les heures où il s’était mis à disposition de l’employeur. Il devait en effet demeurer dans le car ou à proximité, la caisse et les billets étant sous sa responsabilité. En outre le règlement intérieur de l’entreprise précisait qu’il est interdit de laisser, même momentanément, le véhicule en stationnement à un emplacement non prévu par le service.
Les juges en ont déduit que le salarié, à la disposition de l’employeur et dans l’obligation de se conformer à ses directives ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles. Ce temps de mise à disposition devait donc être considéré comme du temps de travail effectif.
Le salarié a été dédommagé à hauteur de 3000 euros.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2019, n° 18-17.858 (les temps de mise à disposition doivent être rémunérés dès lors que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur, dans l'obligation de se conformer à ses directives et dans l'impossibilité de pouvoir vaquer à des occupations personnelles)
Juriste en droit social
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