Sanction : prise en compte des fautes antérieures

Publié le 24/06/2010 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:20 dans Sanction et discipline.

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Un salarié commet une faute. Vous engagez une procédure disciplinaire, car ce n’est pas la 1re fois qu’il a un comportement fautif. Mais dans quelles limites pouvez-vous tenir compte des fautes antérieures pour sanctionner le salarié aujourd’hui ?

L’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour engager une procédure disciplinaire, à compter du jour où il a connaissance d’un fait fautif (sauf si des poursuites pénales sont engagées dans le même délai) (Code du travail, art. L. 1332–4).

En effet, passé ce délai de 2 mois, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires. On dit que la faute est prescrite.

Toutefois, dans une situation particulière, il est possible de tenir compte d’un comportement fautif antérieur à ce délai de 2 mois pour sanctionner un salarié.

Aucune sanction antérieure de plus de 3 ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.

Des agissements fautifs prescrits peuvent en effet être pris en compte pour justifier une sanction s’ils sont de la même nature que le nouveau comportement fautif du salarié. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2010.

Sanction : prise en compte des fautes antérieures (24/06/2010)

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 mai 2010, n° 08–44366(rtf | 2 p. | 17 Ko)







Exemple :

Dans cette affaire, un attaché commercial est licencié pour faute grave suite à un usage abusif à des fins personnelles d’un téléphone mis à sa disposition par son employeur. L’employeur a tenu compte d’agissements fautifs prescrits (c’est-à-dire vieux de + de 2 mois) pour licencier le salarié pour faute grave. Il lui est notamment reproché son attitude hostile, son dénigrement de la politique commerciale de l’entreprise et des compétences des dirigeants, son refus de rédiger des rapports.
Pour la Cour de Cassation, ces agissements prescrits n’étaient pas de la même nature que le comportement fautif concernant l’usage abusif du téléphone à des fins personnelles. L’employeur ne pouvait pas tenir compte de ces anciennes fautes pour qualifier le licenciement de faute grave.


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Isabelle Vénuat


(Cour de cassation, chambre sociale, 26 mai 2010, n° 08–44366 : pour justifier une sanction disciplinaire, les agissements fautifs prescrits doivent être de la même nature que les nouveaux faits reprochés)

Article publié le 24 juin 2010