Sauf disposition contraire de la convention collective, une prime d’ancienneté est réduite à proportion de la durée du travail

Publié le 18/02/2019 à 07:35 dans Conventions collectives.

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Tout employeur d'un salarié à temps partiel se trouve un jour ou l'autre confronté à la question de l’égalité de rémunération de ce salarié avec ses collègues à temps plein. Ainsi, est-il possible de proratiser le montant d’une prime en fonction de la durée du travail ? La réponse se trouve parfois dans la convention collective...

Conventions collectives : égalité de traitement et proportionnalité de rémunération pour les salariés à temps partiel

Malgré leur durée du travail inférieure à l’horaire légal ou conventionnel, les salariés à temps partiel ne peuvent pas, du seul fait de cette durée, être écartés des avantages dont leurs collègues à temps plein bénéficient. En d'autres termes, l'employeur doit appliquer une « égalité de traitement » entre ses salariés, quelle que soit leur durée du travail. Cette égalité de traitement, prévue par le Code du travail (article L. 3123-5), concerne les droits dits individuels.

Le salarié à temps partiel doit donc se voir appliquer les mêmes droits (issus de la loi, de la convention collective ou de l'accord d’entreprise ou d'établissement) que ceux du salarié à temps complet. A titre d'exemple, les salariés à temps partiel doivent acquérir un nombre de jours de congés payés (légaux ou conventionnels) identiques à ceux des salariés à temps plein.

S'agissant de la rémunération, c'est le principe dit de proportionnalité qui s'applique. Ce principe est prévu par le même article du Code du travail : compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Mais en ce qui concerne les primes conventionnelles, la donne est moins claire : peut-on proratiser leur montant en fonction de l’horaire de travail du salarié ? C'est cette difficulté qu'illustre une nouvelle affaire jugée récemment.

Conventions collectives : peut-on proratiser le montant d'une prime d'ancienneté pour un salarié à temps partiel ?

Un salarié, agent de surveillance à temps partiel au sein d'une entreprise de sécurité, avait saisi les prud’hommes. Il réclamait, entre autres, le rappel d'une prime d'ancienneté. Il reprochait à l'employeur d'avoir proratisé le montant de celle-ci en fonction de sa durée du travail.

La prime en question était celle prévue par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Son article 9.03 met en place une prime d'ancienneté qui « s'ajoute au salaire réel de l'intéressé » et est « calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants :

  • 2 % après quatre ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 5 % après sept ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 8 % après dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 10 % après douze ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
  • 12 % après quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise ».

Devant les juges, le salarié faisait valoir que la convention collective prévoit que cette prime est calculée sur le salaire minimal conventionnel sans prévoir sa réduction à proportion du temps de travail. Par conséquent, la prime présente un caractère forfaitaire dont le montant n'est pas affecté par la durée du travail du salarié concerné.

Mais les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont retenu une tout autre interprétation. Pour eux, l'employeur était fondé à calculer la prime d'ancienneté de l'intéressé à proportion de son temps de travail. Cette prime constituait un élément de salaire soumis au principe de proportionnalité posé par le Code du travail.

En effet, l'article 9.03 de la convention collective, qui se référait pour le calcul de cette prime au salaire minimal conventionnel de la qualification du salarié concerné, fixé en fonction du temps de travail, ne comportait pas de disposition expresse prévoyant son caractère forfaitaire. Par conséquent, cet avantage devait bien être proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel.

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Cour de cassation, chambre sociale, 16 janvier 2019, n° 17-19.929 (une prime conventionnelle d'ancienneté, qui constitue un élément de salaire, est soumis au principe de proportionnalité pour les salariés à temps partiel, sauf disposition contraire de la convention collective)