Suspension du contrat pour défaut de pass sanitaire : la question du préavis et de l’exercice d’une autre activité
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Suspension du contrat pour défaut de pass sanitaire et exercice d’une autre activité
La règle est désormais bien connue : lorsqu’un salarié travaille dans un établissement soumis au pass sanitaire et qu’il ne peut pas en présenter un, son contrat de travail est, sauf exceptions, suspendu immédiatement. (voir notre article « Le pass sanitaire : obligation étendue à certaines activités professionnelles »).
Le salarié n’est pas rémunéré pendant la période de suspension de son contrat de travail. Il peut donc être tentant pour lui de chercher un autre travail rémunéré pendant cette période.
Sachez que cela n’est pas interdit à condition que le salarié ne manque pas à son obligation de loyauté qui découle de son contrat de travail. Il ne doit notamment pas exercer une activité concurrente, qu’il travaille pour un autre employeur ou pour son compte.
Il faut également vérifier si le contrat contient ou non une clause d’exclusivité ou s’il prévoit une disposition l’obligeant à vous informer en cas d’exercice d’une seconde activité. Dans ce cas, le salarié ne peut pas exercer une autre activité ou doit vous le dire avant.
De plus si la suspension n’est que partielle (cas des salariés exerçant leur activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs ou dans plusieurs établissements, dont tous ne seraient pas soumis au pass), les durées maximales de travail doivent être respectées.
En cas de cumul d’emplois salariés ces limites sont en principe, sauf s’il existe des dispositions conventionnelles, de :
- 10 heures par jour ;
- 48 heures par semaine ;
- 44 heures en moyenne sur 12 semaines ou 46 heures sur 12 semaines consécutives par accord collectif ou, à défaut, sur autorisation de l'inspection du travail.
Suspension du contrat pour défaut de pass sanitaire et préavis de départ
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour défaut de présentation du pass sanitaire peut décider de démissionner. Dans ce cas, le préavis ne peut pas être exécuté puisque le salarié ne remplit pas les conditions pour exercer son activité. Vous n’avez pas à lui verser de salaire pour la période de préavis et ce dernier n’a également pas à vous verser d’indemnité compensatrice de préavis.
La même règle s’applique en cas de licenciement (voir notre article « Salariés qui refusent le pass sanitaire ou la vaccination obligatoire : comment devez-vous réagir ? » pour en savoir plus sur les causes de licenciement envisageables).
Vous vous posez des questions sur l’exercice par un salarié d'une autre activité pendant une absence ? Notre documentation « Situations d’urgence en droit du travail » fait le tour des différentes situations.
Ministère du Travail, questions-réponses, pass sanitaire – obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions, 17 septembre 2021
Juriste en droit social
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