SYNTEC-CINOV : la convention de forfait pour réalisation de missions ne doit pas être confondue avec un forfait jours !
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Convention collective SYNTEC-CINOV : un forfait en heures pour les salariés relevant de la modalité 2 « réalisation de missions »
Un salarié travaillait en qualité d'analyste d'exploitation au sein d'une société d'informatique. Suite à sa démission, le salarié avait saisi les prud'hommes. Il contestait notamment la validité de la convention de forfait en heures à laquelle il avait été soumis en application de la convention collective SYNTEC-CINOV.
La convention de forfait heures de l'intéressé renvoyait à la modalité 2 « réalisation de mission », prévue par l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (chapitre 2, article 3).
Ce texte prévoit notamment que la modalité 2 s’applique aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. La comptabilisation de leur temps de travail se fait en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement.
Leur rémunération englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Enfin, ces salariés ne peuvent pas travailler plus de 219 jours pour l’entreprise.
Dans cette affaire, le salarié estimait d'abord qu'il ne relevait pas d'un forfait en heures, mais d'un forfait en jours en raison de la mention sur ses bulletins de salaire d'un « forfait annuel 218 jours ».
Il faisait également valoir que contrairement à ce qu'exigeait l'accord du 22 juin 1999, la société n'avait pas indiqué le nombre de jours maximum travaillés (219 jours), ne l'avait jamais convié à des entretiens annuels, et n'avait pas contrôlé la réalité de son temps et de sa charge de travail.
Convention collective SYNTEC-CINOV : pas de suivi régulier de la charge de travail nécessaire pour la modalité 2 « réalisation de missions »
Les juges du fond avaient donné gain de cause au salarié, et estimé que la convention de forfait qu'il avait signée était nulle, dans la mesure où l’employeur :
- n'y précisait pas le nombre maximum de jours travaillés ;
- ne justifiait pas d'un contrôle du temps de travail autrement qu'en produisant des comptes-rendus d'activité ;
- n'avait jamais convoqué le salarié à des entretiens annuels obligatoires dans le cadre d'un temps de travail forfaitisé ;
- n'avait pas contrôlé la réalité de son temps et de sa charge de travail, n'étant ainsi pas en mesure de rectifier rapidement d'éventuelles anomalies en cas de non-respect des exigences de protection et de la santé et de la sécurité au travail.
Saisie à son tour, la Cour de cassation recadre les juges du fond.
Elle rappelle que la modalité 2 « réalisation de missions » prévue par l'accord du 22 juin 1999 consiste en un forfait en heures, assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail (en d'autres termes, il ne s'agit pas d'un forfait jours).
Or, pour appliquer au salarié, qui y est éligible, cette modalité, le texte conventionnel n'impose, ni l'indication du nombre maximum de jours travaillés dans la convention individuelle de forfait en heures, ni l'organisation d'un suivi régulier de la charge de travail. Par conséquent, l'employeur ne pouvait se voir reprocher aucun manquement sur ce terrain, et la convention de forfait heures signée par le salarié était valable.
La convention collective SYNTEC-CINOV comporte de nombreuses spécificités adaptées aux modes d’organisation et de production de ces entreprises. Pour être sûr d’appliquer les bonnes dispositions, découvrez la documentation « Droit du travail SYNTEC-CINOV » des Editions Tissot.
Cour de cassation, chambre sociale, 3 février 2021, n° 19-17.526 (l'accord du 22 juin 1999 de la convention SYNTEC-CINOV n'exige, pour appliquer au salarié qui y est éligible, la modalité 2 dite « réalisation de missions », ni l'indication du nombre maximum de jours travaillés dans la convention individuelle de forfait en heures, ni l'organisation d'un suivi régulier de la charge de travail)
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