Télétravail : si le médecin du travail le recommande pour un salarié inapte, vous devez le mettre en place !
Temps de lecture : 4 min
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, vous devez tenter de le reclasser en suivant les indications du médecin du travail. Attention, si ce dernier juge qu’un salarié peut occuper un poste en télétravail à son domicile, et que l'essentiel des missions est réalisable en télétravail, l’aménagement du poste doit être réalisé.
Une recherche de reclassement qui doit tenir compte des indications du médecin du travail
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, vous avez en principe l’obligation de rechercher à le reclasser sur un autre poste adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent. En cas d’impossibilité de reclassement sur un autre poste conforme aux capacités du salarié, le salarié peut alors être licencié pour ce motif.
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Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, vous avez en principe l’obligation de rechercher à le reclasser sur un autre poste adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent. En cas d’impossibilité de reclassement sur un autre poste conforme aux capacités du salarié, le salarié peut alors être licencié pour ce motif.
Important
Par exception, vous n’avez pas à rechercher de reclassement si le médecin du travail a expressément indiqué que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Vous n’avez pas non plus à consulter votre CSE.
Votre recherche de reclassement doit tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En revanche, vous n’êtes pas tenu de dispenser une formation initiale ou de créer un poste.
Il est particulièrement important de suivre les indications du médecin, et de ne pas hésiter à l’interroger car ces indications peuvent vous aider à remplir votre obligation de reclassement.
Début mars, la Cour de cassation a ainsi précisé que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation. Dans cette affaire, l'employeur avait effectué des recherches de postes en collaboration avec le médecin du travail et le reclassement du salarié sur des postes existants dans l'entreprise ne s'avérait pas possible au regard des préconisations médicales. Dès lors, l'obligation de reclassement était bien respectée.
Récemment une nouvelle question a été soulevée s’agissant de l’obligation d’aller jusqu’à recourir à du télétravail si le médecin du travail le préconise.
La nécessité d’aménager le poste du travail y compris en recourant au télétravail si c’est possible
Dans cette affaire, une salariée employée comme assistante coordinatrice dans une association santé au travail est déclarée inapte en février. Le médecin du travail a précisé qu'elle « pourrait occuper un poste administratif sans déplacement et à temps partiel (2 j /semaine) en télétravail avec aménagement du poste approprié ». Mais l’employeur a estimé qu’il n’existait aucun poste en télétravail au sein de l'association et qu'une telle organisation n'était pas compatible avec son activité qui requiert le respect du secret médical. La salariée est licenciée pour impossibilité de reclassement en décembre.
Se pose alors la question du respect de l’obligation de reclassement.
Les juges estiment que le médecin du travail était parfaitement clair dans l'avis d'inaptitude sur les dispositions à mettre en oeuvre de nature à permettre à la salariée de conserver son emploi en précisant qu'elle pourrait occuper un poste administratif, sans déplacement, à temps partiel, en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié. Un avis qu’il a ensuite confirmé en réponse aux questions de l’employeur.
Ils relèvent également que les missions occupées par la salariée ne supposaient pas l'accès aux dossiers médicaux et étaient susceptibles d'être pour l'essentiel réalisées à domicile en télétravail et à temps partiel comme préconisé par le médecin du travail.
Dès lors l’employeur n’a pas loyalement exécuté son obligation de reclassement en ne procédant pas à l’aménagement recommandé.
La Cour de cassation souligne également que les juges n’étaient pas tenus de rechercher si le télétravail avait été mis en place au sein de la société dès lors que l'aménagement d'un poste en télétravail peut résulter d'un avenant au contrat de travail.
Pour retrouver l'ensemble des informations à connaître sur le télétravail et le travail à domicile, les Editions Tissot vous proposent un dossier complet « Dossier – Le télétravail et le travail à domicile ».
Cour de cassation, chambre sociale, 29 mars 2023, n° 21-15.472 (l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement en n’aménageant pas le poste de travail d’un salarié dès lors que le médecin du travail avait précisé, dans l'avis d'inaptitude puis en réponse aux questions de l'employeur, que le salarié pourrait occuper un poste en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié)
Cour de cassation, chambre sociale, 1er mars 2023, n° 21-14.493 (les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
Diplômée du master 2 DPRT de la faculté de droit de Montpellier et experte en droit social, je suis spécialisée dans la rédaction juridique. Au sein des Editions Tissot, je participe à l'animation …
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