Temps d’habillage et de déshabillage : quand l’indemniser ?
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Temps d’habillage et de déshabillage : une indemnisation soumise à conditions
Selon le Code du travail, le temps d’habillage et de déshabillage doit faire l’objet d’une contrepartie lorsque :
- le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, règlementaires, le règlement intérieur ou le contrat de travail ;
- et l’habillage et le déshabillage sont réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu du travail (Code du travail, art. L. 3121-3).
Lorsque ces deux conditions sont réunies, le salarié peut prétendre à une indemnisation soit sous forme de repos, soit pécuniaire.
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Temps d’habillage et de déshabillage : un port des chaussures de sécurité nécessairement obligatoire
Dans le cas soumis à la Cour de cassation, un salarié a saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir une indemnisation fondée sur le temps d’habillage et de déshabillage des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. Il considérait en effet que leur port est obligatoire et qu’il a l’obligation de les revêtir et les enlever sur le lieu de travail.
S’agissant tout d’abord des chaussures de sécurité, l’entreprise mise en cause par le salarié soulevait l’argument selon lequel il n’existait aucune obligation pour les salariés de les porter.
Cet argument est rejeté par la Cour de cassation au motif que les chaussures de sécurité sont des équipements de protection individuelle dont le port est imposé en raison de règles de sécurité.
Transposé au BTP, le port des chaussures de sécurité est effectivement obligatoire pour les salariés travaillant sur chantier compte tenu des risques encourus. On doit donc considérer que leur port est imposé par des dispositions légales et le contrat de travail (voire le règlement intérieur lorsqu’il existe).
Pour que ce qui est de la 2nde condition concernant le lieu de travail, la Cour de cassation considère également que le temps d’habillage et de déshabillage des chaussures de sécurité doit s’effectuer sur le lieu de travail.
Pour prendre cette décision, la Cour de cassation s’appuie sur les diverses recommandations écrites de l’entreprise invitant les salariés à s’habiller et se dévêtir pour des raisons d’hygiène.
Autrement formulé, dès lors que vous demandez ou recommandez à des salariés de revêtir des équipements de protection individuelle sur le lieu de travail telles que des chaussures de sécurité, une contrepartie financière ou en repos doit être prévue.
Cette décision va dans la continuité d’un précédent arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 novembre 2012 (Cass. soc., n° 11-15.696). Dans l’affaire qui lui était soumise, la Cour de cassation avait considéré, pour une entreprise de Travaux Publics, que le port des vêtements de travail était obligatoire et qu’un habillage ou déshabillage sur le lieu de travail était justifié par des raisons d’hygiène. De ce fait, l’entreprise aurait dû prévoir le versement d’une contrepartie en repos ou financière.
Cour de cassation, chambre sociale, 12 juillet 2017, n° 16-13.506 (dès lors que le salarié est astreint au port de chaussures de sécurité qui doivent être chaussées à l'arrivée sur le lieu de travail puis retirées avant de le quitter, une contrepartie est due)
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