Temps de déplacement des salariés itinérants : ce n’est pas automatiquement du temps de travail effectif

Publié le 13/11/2023 à 09:19 dans Temps de travail.

Temps de lecture : 3 min

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Le temps de déplacement des salariés itinérants entre leur domicile et le premier et dernier client n’est pas automatiquement du temps de travail effectif. Une analyse des conditions de déplacement peut, en effet, conduire à une toute autre dénomination.

Temps de déplacement : définition

En principe, le temps que le salarié met pour se rendre de son domicile à son lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas rémunéré.

Mais si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie :

  • soit sous la forme d’un repos ;
  • soit financière (Code du travail, art. L. 3121-4).

Temps de déplacement : le cas des salariés itinérants

Il y a un peu moins d’un an, la Cour de cassation avait fait évoluer sa jurisprudence sur la qualification des temps de trajet des salariés itinérants, salariés qui par définition n’ont pas de lieu fixe ou habituel de travail.

La question était de savoir si les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif ?

La réponse n’est pas automatiquement oui. Il faut, avant tout, vérifier si le salarié est soumis à des contraintes, par exemple, un planning, des déplacements imposés, etc.

Ainsi, les temps de déplacement ne peuvent être qualifiés de temps travail effectif que, si pendant ses déplacements, le salarié doit :

  • se tenir à la disposition de son employeur ;
  • se conformer aux directives de ce dernier sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

La Cour de cassation vient de rappeler ces conditions, le 25 octobre 2023, dans une affaire où un salarié, inspecteur régional, demandait le paiement d’heures supplémentaires. Il estimait que devait être pris en considération dans son décompte de temps de travail effectif les temps de trajet entre son domicile et les sites des premier et dernier clients. Les juges de la cour d’appel l’avaient débouté de sa demande. Ils avaient constaté :

  • que son véhicule de service disposait d'un dispositif de géolocalisation et d’un interrupteur « vie privée » afin de désactiver la géolocalisation ;
  • qu’il prenait l'initiative de son circuit quotidien ;
  • les contrôles de l'employeur n'étaient que rétrospectifs et se justifiaient par le fait que l'employeur avait mis en place un dispositif d'indemnisation des trajets anormaux ouvrant droit à indemnisation au-delà de 45 minutes.

La cour d’appel constatait également que le salarié restait libre de vaquer à des occupations personnelles avant son premier rendez-vous et après le dernier. L’employeur imposait certes des soirées étapes au-delà d’une certaine distance mais pour éviter à son salarié de trop longs trajets. Cela n’avait donc pas pour objet, ni pour conséquence de maintenir le salarié à la disposition de l’employeur.

A partir de ces constatations, la cour d’appel en avait déduit que les temps de trajet entre le domicile du salarié et les sites des premier et dernier clients ne constituaient pas du temps de travail effectif. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.

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Cour de cassation, chambre sociale, 25 octobre 2023, n° 20-22.800 (les temps de trajet entre le domicile du salarié et les sites des premier et dernier clients ne constituaient pas systématiquement du temps de travail effectif. Il faut que le salarié soit soumis à des contraintes qui l’obligent à se tenir à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives)

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot