Temps de pause : la pause déjeuner doit-elle être prise en compte ?

Publié le 11/07/2013 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:24 dans Temps de travail.

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Lorsque la durée de travail d’un salarié atteint 6 heures au cours d’une même journée, il faut lui accorder un temps de pause d’au moins 20 minutes. Mais ces 20 minutes peuvent-elles être incluses dans la pause déjeuner ?

Temps de pause : les obligations légales

Le Code du travail vous oblige à accorder à vos salariés un temps de pause d’au moins 20 minutes dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures (Code du travail, art. L. 3121–33).

Notez-le
Votre convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables pour les salariés et imposer un temps de pause supérieur.

Les juges ayant précisé que ce temps de pause doit être de 20 minutes consécutives (voir notre article « Temps de pause : quelles sont vraiment vos obligations ? »). Sachant qu’en pratique, c’est à vous de prouver que ce temps de pause a bien été respecté.

Attention, les jeunes travailleurs doivent bénéficier d’un temps de pause plus important. Pour connaître le temps de pause à leur accorder, ou pour toutes vos questions relatives au temps de travail des salariés, nous vous proposons notre documentation « Tissot Social Entreprise ».

Temps de pause : le cas de la pause déjeuner

La plupart des salariés bénéficient d’une pause repas pendant laquelle ils cessent de travailler et peuvent se restaurer soit sur le lieu de travail soit en dehors de l’entreprise.

Or pour la Cour de cassation, ce temps du déjeuner, qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif, est bien un temps de pause.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, n° 12–10127, 20 juin 2013 (pdf | 4 p. | 36 Ko)

Dès lors que le temps accordé au salarié pour déjeuner est donc au moins égal à 20 minutes, l’employeur remplit bien ses obligations légales.

Notez-le
Si pendant la pause déjeuner le salarié est à votre disposition, doit se conformer à vos directives, et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, il s’agit alors d’un temps de travail effectif à rémunérer comme tel (Code du travail, art. L. 3121–2).



Anne-Lise Castell

Cour de cassation, chambre sociale, n° 12–10127, 20 juin 2013 (le temps du déjeuner compris entre deux périodes de travail constitue un temps de pause)