Temps de travail effectif et temps de déplacement : la Cour de cassation revoit sa feuille de route pour les salariés itinérants
Temps de lecture : 4 min
La Cour de cassation fait évoluer sa position sur le temps de trajet du salarié itinérant entre son domicile et son premier et dernier client. Ces temps de déplacement, selon les contraintes du salarié, peuvent être considérés comme du temps de travail effectif. Il faudra en tenir compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Temps de travail effectif et temps de déplacement : principe
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps que le salarié met pour se rendre de son domicile à son lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas rémunéré. On n’en tient pas compte pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires.
Mais si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie :
soit sous la forme d’un repos ;
soit financière.
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Pour déterminer la notion de temps normal, il faut se référer à la durée de trajet considérée comme normale dans la région où travaille le salarié.
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La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps que le salarié met pour se rendre de son domicile à son lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas rémunéré. On n’en tient pas compte pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires.
Mais si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie :
soit sous la forme d’un repos ;
soit financière.
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Pour déterminer la notion de temps normal, il faut se référer à la durée de trajet considérée comme normale dans la région où travaille le salarié.
Il faut également savoir que la part du temps de déplacement qui coïncide avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Temps de travail effectif et temps de déplacement des itinérants : la Cour de cassation revoit sa position
Fin novembre, la Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir si le temps de déplacement des salariés qui n’ont pas de lieu fixe ou habituel de travail devait être considéré comme du temps de travail effectif.
Dans l’affaire qui a été jugée, le salarié, attaché commercial itinérant, intervenait sur un parcours de visites programmé dans un secteur géographique étendu sur 7 départements éloignés de son domicile. Il avait un véhicule de fonction. Il devait, en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son téléphone professionnel, être en mesure de fixer des rendez-vous, d'appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens.
Il avait obtenu en première instance, diverses sommes notamment un rappel d’heures supplémentaires au titre des temps de déplacement qu’il avait effectués pour se rendre sur les lieux d'exécution du contrat de travail.
Son employeur a porté l’affaire en cassation. Pour lui, les temps de déplacement pour se rendre du domicile aux lieux d'exécution du contrat de travail ne devaient pas être comptabilisés comme du temps de travail effectif. Pour lui, ce temps n’ouvrait droit qu'à une contrepartie financière ou en repos.
Il faut savoir que jusqu’à présent la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avaient une interprétation et une qualification différentes des temps de trajet d’un salarié itinérant entre son domicile et son premier client et entre son dernier client et son domicile.
Pour la CJUE, ces temps de déplacement quotidien constituent du ''temps de travail''(CJUE, 10 septembre 2015, Tyco, C-266/14).
Mais pour la Cour de cassation, le mode de rémunération de ces travailleurs relève des dispositions du droit français qui prévoient que le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet, qui n'est pas du temps de travail effectif, doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Réponse de la CJUE, dans une autre affaire, le temps de travail et les périodes de repos sont des notions qui relèvent du droit européen et les Etats membres ne sauraient déterminer unilatéralement la portée de ces 2 notions (CJUE, 9 mars 2021,Radiotelevizija Slovenija, C-344/19).
La Cour de cassation prend acte et fait évoluer sa jurisprudence. Les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif si :
le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur ;
et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Ce qui était le cas du salarié itinérant dans cette affaire. La Cour de cassation confirme donc la condamnation de l’employeur notamment le paiement d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Pour plus de précision sur la détermination du temps de travail effectif, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Tissot social entreprise ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 20-21.924 (le temps de trajet entre le domicile et les premier et dernier clients, est pris en compte dans le temps de travail effectif lorsque le salarié itinérant doit se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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