Temps de travail effectif : quand le salarié doit respecter des règles de sécurité avant de pouvoir pointer
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Le temps que le salarié met pour se rendre de son domicile à son lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Mais qu’en est-il lorsque le salarié doit, pour accéder à son bureau, effectuer un parcours de 15 minutes et respecter les consignes de sécurité édictées par le propriétaire du site où travaille le salarié ? Est-ce du temps de travail effectif alors que les directives ne sont pas imposées par l’employeur mais un tiers ?
Temps de travail effectif : définition
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est :
- à la disposition de l’employeur ;
- se conforme à ses directives ;
- et ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles (Code du travail, art. L. 3121-1).
Cette notion de travail effectif détermine les règles relatives à la durée du travail (durées maximales de travail, seuil de déclenchement des heures supplémentaires, etc.).
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Temps de travail effectif : définition
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est :
- à la disposition de l’employeur ;
- se conforme à ses directives ;
- et ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles (Code du travail, art. L. 3121-1).
Cette notion de travail effectif détermine les règles relatives à la durée du travail (durées maximales de travail, seuil de déclenchement des heures supplémentaires, etc.).
Temps de travail effectif : le temps de trajet qui va de l’entrée du site au poste de travail
En principe, le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail.
Mais qu’en est-il lorsque le salarié doit respecter des règles de sécurité imposées par le responsable du site sous peine de sanction disciplinaire ? Mais le responsable n’est pas l’employeur du salarié. Est-ce que ce temps de trajet doit être considéré comme du temps de travail effectif ?
C’est à cette question qu’a répondu la Cour de cassation dans une affaire où le salarié travaillait pour la société Arkadia ingénierie en qualité de préparateur chargé d'affaires. Il était affecté dans des bureaux situés dans un centre de production électrique exploité par la société Electricité de France.
Suite à son licenciement, le salarié demandait un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Pour lui, le temps de déplacements entre l’entrée du site et les locaux de la société Arkadia dans lesquels se trouvent les pointeuses et son bureau devait être considéré comme du temps de travail effectif. Pour se rendre à la pointeuse, le salarié devait effectuer un trajet de 15 minutes à partir de l’entrée du site.
La cour d’appel considérait que le salarié n’était pas à la disposition de son employeur dès l’entrée du site. Il pouvait vaquer à des occupations personnelles sans contrôle de son employeur entre l’entrée du site et son bureau. Certes, le salarié était soumis à des contrôles dès son entrée sur site, devait respecter des consignes de sécurité en présence de la brigade d'intervention. Mais ces règles étaient éditées par la société Electricité de France qui n’était pas son employeur.
La cour d’appel l’a débouté de sa demande. Pour elle, avant d’accéder aux locaux de la société Arkadia et à ses pointeuses, le salarié n’était pas à la disposition de son entreprise. Ce temps constitue un temps de trajet qui ne pouvait pas être considéré comme du temps de travail effectif.
La Cour de cassation casse la décision. Le salarié ne pouvait pas vaquer à des occupations personnelles sur toute la durée de son parcours en raison de ces contraintes et sujétions. Les juges auraient dû rechercher si les sujétions imposées au salarié à peine de sanction disciplinaire, ne mettaient pas le salarié à la disposition de son employeur et de se conformer aux directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Cour de cassation, chambre sociale, 7 juin 2023, n° 21-12.841 (le salarié qui est contraint, sur le temps pour se rendre de l’entrée du site à son bureau, de respecter les sujétions du propriétaire du site sous peine de sanction disciplinaire, est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives. Ce temps doit être considéré comme du temps de travail effectif)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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